Recourant domicilié en Pologne ne communique pas son adresse à la Cour de justice genevoise : notification par pli recommandé à l'ancienne adresse valable, recours déclaré irrecevable (art. 132 al. 1 CPC)
- Date
- 07.03.2023
- Numéro de dossier
- 5A_825/2022
- Cour
- II. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 90 LTF Art. 100 LTF Art. 5 Cst Art. 9 Cst Art. 29 Cst Art. 2 LHR Art. 2 LaLHR/GE Art. 5 LaLHR/GE Art. 271 LP Art. 52 CPC Art. 132 CPC Art. 136 CPC Art. 138 CPC Art. 140 CPC Art. 141 CPC Art. 142 CPC
Résumé
Un recourant domicilié en Pologne a formé un recours contre une ordonnance d'exequatur rendue par le Tribunal de première instance de Genève. Il reprochait à la Cour de justice du canton de Genève d'avoir déclaré son recours irrecevable au motif qu'il n'avait pas fourni d'adresse valide en réponse à une mise en demeure. Le recourant soutenait que les autorités genevoises auraient dû savoir qu'il résidait désormais à V.________ en Pologne, puisqu'il avait annoncé son départ à l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM), et qu'elles auraient dû procéder à une notification par voie édictale ou rechercher son adresse à l'étranger. Il invoquait une violation de plusieurs articles du Code de procédure civile (CPC) ainsi que de ses droits constitutionnels à être entendu et à un procès équitable.
Le Tribunal fédéral rejette le recours en matière civile. Il constate que le recourant, bien qu'ayant annoncé son départ pour la Pologne à l'OCPM le 15 février 2022, n'a pas communiqué son adresse exacte à V.________, qui ne figure donc pas sur l'extrait du registre « Calvin » consulté par la Cour de justice. Dès lors, l'ancienne adresse genevoise à U.________, où résidait encore son épouse, restait la seule adresse connue des autorités. La Cour de justice était donc fondée à notifier sa mise en demeure du 4 août 2022 à cette adresse, conformément à l'article 133 let. a CPC et à l'article 23 CC, et non à passer immédiatement à la voie édictale prévue à l'article 141 al. 1 CPC. Le recourant, ayant omis sciemment de fournir ses coordonnées complètes à la Cour de justice alors qu'il l'avait saisie d'un recours, est seul responsable de l'échec de la transmission et ne peut invoquer ses propres manquements pour contester la régularité de la notification, ce qui constitue une violation de la bonne foi procédurale (art. 52 CPC). Le pli recommandé du 4 août 2022, revenu « non réclamé » après l'expiration du délai de garde de sept jours, est réputé valablement notifié à l'issue de ce délai en application de la fiction de notification prévue à l'article 138 al. 3 let. a CPC. Cette notification valable justifie la déclaration d'irrecevabilité du recours par la Cour de justice, sans violation ni du CPC (notamment art. 132 al. 1 CPC), ni des droits constitutionnels à être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) et à un procès équitable (art. 29 al. 1 Cst.). Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable en vertu de l'article 113 LTF, car la voie du recours en matière civile est ouverte. Les frais judiciaires, fixés à 3'000 francs, sont mis à la charge du recourant en application de l'article 66 al. 1 LTF.
Cette décision confirme que la charge de communication d'une adresse valide incombe à la partie, même lorsqu'elle réside à l'étranger, et que la simple annonce de départ sans indication d'adresse nouvelle ne dispense pas le tribunal de notifier à l'adresse connue, tant que celle-ci n'est pas manifestement erronée ou obsolète. Elle précise également les conditions strictes d'application de la fiction de notification en cas de retour non réclamé d'un pli recommandé.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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