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Justizze. Art. 274a CC

Tribunal fédéral

Ex-partenaire enregistrée demande un droit aux relations personnelles avec les enfants de son ex-conjointe après une procréation médicalement assistée : conditions d'octroi au regard de l'exception prévue à l'article 274a al. 1 du Code civil (art. 274a al. 1 CC)

BGE / ATF / DTF
ATF 147 III 209 · BGE 147 III 209 · DTF 147 III 209
Date
16.03.2021
Numéro de dossier
5A_755/2020
Cour
II. Zivilrechtliche Abteilung
Issue
Renvoi

Normes déterminantes

Art. 72 LTF Art. 76 LTF Art. 106 LTF Art. 3 CDE Art. 27 LPart Art. 4 CC Art. 274a CC

Résumé

Une femme, ancienne partenaire enregistrée de la mère des trois enfants, a demandé un droit aux relations personnelles avec eux après leur naissance par procréation médicalement assistée à l'étranger. La mère s'y est opposée. Le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de Genève a accordé un droit limité de visite, mais la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève a annulé cette décision, estimant que le seul intérêt de l'enfant devait être pris en compte et que les relations étaient trop anciennes pour être bénéfiques. La requérante a formé un recours au Tribunal fédéral contre cette annulation.

Le Tribunal fédéral a admis le recours et renvoyé la cause à la juridiction cantonale pour nouvelle décision. Il a jugé que la cour cantonale avait commis une erreur de droit en ne se prononçant pas expressément sur l'existence de « circonstances exceptionnelles » au sens de l'article 274a al. 1 du Code civil, notamment le projet parental commun, la participation aux fécondations in vitro, le choix conjoint des prénoms et le lien affectif étroit entretenu pendant plus de deux ans et demi avec l'aînée. La cour cantonale s'était également méprise en considérant que les faits relatifs au projet familial et à l'implication dans la vie quotidienne des enfants concernaient uniquement l'intérêt de la requérante, alors qu'ils sont essentiels pour apprécier l'intérêt supérieur de l'enfant au sens de l'article 274a al. 1 CC et de l'article 27 al. 2 de la loi sur le partenariat enregistré. L'arrêt cantonal était muet sur le contexte de la conception, de la naissance et de la vie commune, éléments particulièrement pertinents pour des enfants sans filiation paternelle connue. Le Tribunal fédéral a rejeté l'argument selon lequel la simple durée de l'interruption des relations, le départ de la requérante de Suisse ou la dissolution du partenariat pouvaient à elles seules justifier le refus du droit aux relations personnelles. Les frais judiciaires (2'000 francs) et une indemnité de dépens (2'500 francs) ont été mis à la charge de l'intimée, qui succombe. Cette décision confirme que, dans les cas de procréation médicalement assistée entre partenaires enregistrées, le rôle de « parent d'intention » peut justifier un droit aux relations personnelles, sous réserve d'une appréciation rigoureuse et motivée de toutes les circonstances concourant à l'intérêt supérieur de l'enfant.

Regeste

Art. 274a ZGB und Art. 27 Abs. 2 PartG. Voraussetzungen, unter denen einer Drittperson, insbesondere dem früheren eingetragenen Partner des Vaters oder der früheren eingetragenen Partnerin der Mutter, ein Anspruch auf persönlichen Verkehr mit Kindern eingeräumt werden kann. Kreis der Drittpersonen im Sinne von Art. 274a ZGB (E. 5). Definition des Kriteriums der ausserordentlichen Umstände (E. 5.1) und desjenigen des Wohls des Kindes (E. 5.2). Wurde das Kind im Rahmen eines gemeinsamen Elternplans der eingetragenen Partner oder Partnerinnen gezeugt und wuchs es innerhalb der von ihnen gebildeten Paarbeziehung auf, so liegt es grundsätzlich im Wohle des Kindes, den persönlichen Verkehr mit der früheren Partnerin oder dem früheren Partner des gesetzlichen Elternteils aufrechtzuerhalten (E. 5.2). Prüfungsbefugnis des Bundesgerichts in dieser Angelegenheit (E. 5.3). Regeste Art. 274a CC et art. 27 al. 2 LPart. Conditions auxquelles un droit aux relations personnelles sur des enfants peut être accordé à un tiers, en particulier à l'ex-partenaire enregistré de leur père ou de leur mère. Cercle des tiers concernés par l'art. 274a CC (consid. 5). Définition du critère des circonstances exceptionnelles (consid. 5.1) et de celui de l'intérêt de l'enfant (consid. 5.2). Lorsque l'enfant a été conçu dans le cadre d'un projet parental commun aux partenaires enregistrés et qu'il a grandi au sein du couple formé par ceux-ci, le maintien de relations personnelles avec l'ex-partenaire de son parent légal est en principe dans l'intérêt de l'enfant (consid. 5.2). Pouvoir de cognition du Tribunal fédéral en la matière (consid. 5.3). Regesto Art. 274a CC e art. 27 cpv. 2 LUD. Condizioni alle quali un diritto a intrattenere relazioni personali con dei figli può essere conferito a un terzo, in particolare all'ex partner registrato del loro padre o della loro madre. Cerchia dei terzi interessati dall'art. 274a CC (consid. 5). Definizione del criterio delle circostanze straordinarie (consid. 5.1) e di quello del bene del figlio (consid. 5.2). Se il figlio è stato concepito nell'ambito di un progetto genitoriale comune ai partner in unione domestica registrata ed è cresciuto in seno alla coppia da questi formata, il mantenimento delle relazioni personali con l'ex partner del genitore legale serve in linea di principio al bene del figlio (consid. 5.2). Potere di cognizione del Tribunale federale in materia (consid. 5.3).

Décision originale auprès du tribunal ↗

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