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Justizze. Art. 274a CC

Tribunal fédéral

Père refuse le droit de visite usuel au grand-père et à la tante maternelle après le décès de la mère : maintien du lien familial depuis la naissance justifie un week-end sur deux et trois semaines de vacances (art. 274a CC)

BGE / ATF / DTF
ATF 151 III 160 · BGE 151 III 160 · DTF 151 III 160
Date
14.10.2024
Numéro de dossier
BGE 151 III 160
Cour
CH_BGE_005
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 274a CC

Résumé

Un père a formé recours contre une décision cantonale qui accorde à son fils, âgé de près de trois ans et demi, un droit de visite usuel — un week-end sur deux et trois semaines de vacances annuelles — en faveur de son grand-père maternel et de sa tante maternelle. Le père soutenait que ce droit de visite était excessif, contraire à l’intérêt de l’enfant, et qu’il empiétait indûment sur ses prérogatives parentales. Il invoquait notamment une violation de l’art. 274a CC, des art. 301 et 307 CC ainsi que du principe de proportionnalité. La question centrale était de savoir si l’étendue du droit de visite fixée par l’autorité cantonale constituait un abus de pouvoir d’appréciation.

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours du père. Il a constaté que l’enfant, né le 18 août 2020, avait vécu depuis sa naissance avec sa mère, son grand-père maternel et sa tante maternelle à U. (Valais), jusqu’au décès de sa mère le 6 janvier 2024, alors qu’il avait près de trois ans et demi. Ce lien préexistant et continu constituait un élément déterminant pour apprécier son intérêt à maintenir des relations régulières avec sa famille maternelle. Le Tribunal fédéral a relevé que le père lui-même avait déjà exercé, depuis juillet 2021, un droit de visite similaire (un week-end sur deux) sans que cela n’ait posé de problème pour l’enfant, ce qui rendait infondée l’argument selon lequel les trajets seraient problématiques. Il a également souligné que l’autorité cantonale avait fondé sa décision sur des éléments pertinents — notamment la continuité du cadre de vie de l’enfant, l’absence de menace pour son bien-être et la nécessité de préserver un lien affectif stable — et qu’elle n’avait donc pas commis d’abus de pouvoir d’appréciation dans l’application de l’art. 274a CC. En outre, le Tribunal fédéral a précisé que le principe de proportionnalité n’est pas applicable à la fixation du droit de visite en faveur de tiers, car il ne s’agit pas d’une mesure de protection de l’enfant au sens strict des art. 307 ss CC. Les griefs tirés des art. 301 et 307 CC ont donc été rejetés comme inopérants.

La décision confirme que l’art. 274a CC permet, dans des circonstances exceptionnelles, d’accorder à des tiers un droit de visite équivalent à celui des parents, dès lors qu’il est clairement établi qu’il répond à l’intérêt supérieur de l’enfant — ici, le maintien d’un lien familial préexistant et significatif. Elle réaffirme aussi la large marge d’appréciation des autorités cantonales en matière de droit aux relations personnelles, que le Tribunal fédéral ne révise qu’en cas d’arbitraire manifeste ou d’erreur de droit flagrante.

Regeste

Art. 274a ZGB; Umfang des Rechts eines Dritten auf persönlichen Verkehr. Bei der Festlegung der Dauer und Häufigkeit des Rechts eines Dritten auf persönlichen Verkehr mit einem Kind muss das Gericht das Interesse dieses Kindes im konkreten Fall unter Berücksichtigung der gesamten Umstände beachten (E. 6.3.2). Unter den besonderen Umständen des vorliegenden Falls stellt der Umfang des Besuchsrechts, das die kantonale Behörde dem Grossvater und der Tante mütterlicherseits eingeräumt hat (d.h. jedes zweite Wochenende und drei Ferienwochen pro Jahr), keinen Ermessensmissbrauch dar (E. 6.3.3.2 und 6.3.3.3). In diesem Zusammenhang ist der Verhältnismässigkeitsgrundsatz als solcher nicht anwendbar (E. 6.3.3.4). Regeste Art. 274a CC; étendue du droit aux relations personnelles en faveur de tiers. Lorsqu'il fixe la durée et la fréquence du droit aux relations personnelles d'un tiers sur un enfant, le juge doit tenir compte de l'intérêt de cet enfant dans le cas concret, en fonction de l'ensemble des circonstances (consid. 6.3.2). Dans les circonstances particulières du cas d'espèce, l'étendue du droit de visite accordé au grand-père et à la tante maternels de l'enfant par l'autorité cantonale (soit un week-end sur deux et trois semaines de vacances par année) ne relève pas d'un abus du pouvoir d'appréciation (consid. 6.3.3.2 et 6.3.3.3). En la matière, le principe de la proportionnalité n'est pas applicable comme tel (consid. 6.3.3.4). Regesto Art. 274a CC; estensione del diritto alle relazioni personali conferito a terzi. Quando stabilisce la durata e la frequenza del diritto di un terzo alle relazioni personali con un figlio, il giudice deve tenere conto dell'interesse del figlio nel caso concreto sulla base dell'insieme delle circostanze (consid. 6.3.2). Nelle particolari circostanze del caso di specie, l'estensione del diritto di visita conferito al nonno e alla zia materna da parte dell'autorità cantonale (ossia un fine settimana ogni due e tre settimane di vacanza all'anno) non costituisce un abuso del potere di apprezzamento (consid. 6.3.3.2 e 6.3.3.3). In questo ambito, il principio di proporzionalità non è applicabile in quanto tale (consid. 6.3.3.4).

Décision originale auprès du tribunal ↗

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