Opposant à une ordonnance pénale ne comparait pas à l'audience de première instance: fiction de retrait de l'opposition non applicable faute de connaissance effective de la citation (art. 356 al. 4 CPP et art. 85 al. 4 let. a CPP)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 146 IV 30 · BGE 146 IV 30 · DTF 146 IV 30
- Date
- 21.11.2019
- Numéro de dossier
- BGE 146 IV 30
- Issue
- Renvoi
Normes déterminantes
Résumé
Un individu a formé opposition contre une ordonnance pénale. Le ministère public a ensuite transmis le dossier au tribunal de police, qui l’a cité à comparaître à une audience. Deux mandats de citation, envoyés par pli recommandé, sont revenus avec la mention « non réclamé ». Le tribunal de police a constaté le retrait fictif de l’opposition pour défaut non excusé et déclaré l’ordonnance exécutoire. L’individu a fait recours devant la chambre des recours pénale du tribunal cantonal, qui a rejeté son recours. Il forme ensuite un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral, contestant la validité de la fiction de retrait de l’opposition.
Le Tribunal fédéral admet le recours, annule l’arrêt cantonal et renvoie la cause à la cour cantonale afin qu’elle renvoie à son tour la cause au tribunal de première instance pour une nouvelle audience.
Le recourant n’avait pas connaissance de la citation à comparaître devant le tribunal de première instance ni des conséquences d’un défaut, car les deux mandats de citation envoyés par pli recommandé sont revenus avec la mention « non réclamé ». La mention figurant dans le mandat du ministère public relatif à l’audience du 20 novembre 2018 ne permet pas de retenir qu’il avait connaissance de la convocation devant le juge de première instance. Lors de l’audition du 20 novembre 2018, le ministère public n’a pas précisé qu’il serait convoqué devant le tribunal ni informé des conséquences d’un défaut, et l’avis du 22 novembre 2018 ne contient pas non plus ces informations. En formant opposition et en se rendant à l’audition devant le ministère public, le recourant a manifesté son intention d’être jugé par un tribunal. Aucun comportement constitutif d’abus de droit n’est établi dans l’arrêt attaqué. La fiction de retrait de l’opposition prévue à l’art. 356 al. 4 CPP ne s’applique donc pas, car elle suppose une connaissance effective de la citation et des conséquences du défaut, ce qui fait défaut ici. La double fiction — celle de la notification (art. 85 al. 4 let. a CPP) et celle du retrait de l’opposition (art. 356 al. 4 CPP) — est inopposable au prévenu. Le recours est fondé sur une violation du droit fédéral, notamment des garanties constitutionnelles et conventionnelles d’accès au juge (art. 3 CPP, art. 29a Cst., art. 6 par. 1 CEDH), qui exigent que le retrait de l’opposition soit effectif et conscient.
Le Tribunal fédéral ne statue pas sur la demande d’assistance judiciaire ni sur l’effet suspensif, ces points n’étant pas décisifs pour l’issue du recours. La décision confirme la jurisprudence constante selon laquelle la fiction de retrait de l’opposition ne peut découler de la seule fiction de notification, interdisant ainsi la double fiction dans la procédure d’opposition à l’ordonnance pénale.
Regeste
Art. 85 Abs. 4 lit. a und 356 Abs. 4 StPO; Einsprache gegen einen Strafbefehl, Nichterscheinen an der Hauptverhandlung im Verfahren vor dem erstinstanzlichen Gericht, Rückzugsfiktion der Einsprache. Die gesetzliche Fiktion, wonach bei unentschuldigtem Fernbleiben die Einsprache gegen den Strafbefehl als zurückgezogen gilt, gelangt nicht zur Anwendung, wenn der Einsprecher keine Kenntnis von der Vorladung zur erstinstanzlichen Hauptverhandlung und damit auch nicht von den Säumnisfolgen hat (Bestätigung der Rechtsprechung). Das Verbot der doppelten Fiktion (Zustellfiktion und Einspracherückzugsfiktion) gilt ungeachtet der staatsanwaltschaftlichen Einvernahme des Einsprechers und der mehrmaligen Zustellungsversuche der Vorladung. Vorbehalten bleiben Fälle rechtsmissbräuchlichen Verhaltens (E. 1.1 und 1.3). Regeste Art. 85 al. 4 let. a et 356 al. 4 CPP; opposition à l'ordonnance pénale, défaut aux débats de première instance, fiction de retrait de l'opposition. La fiction légale selon laquelle l'opposition à l'ordonnance pénale est réputée retirée en cas de défaut sans excuse aux débats ne s'applique pas à l'opposant qui n'a pas connaissance de la citation à comparaître devant le juge de première instance ainsi que des conséquences d'un défaut à cette audience-ci (confirmation de jurisprudence). L'interdiction de la double fiction (fiction de notification et fiction du retrait de l'opposition) vaut malgré l'audition de l'opposant par le ministère public et l'envoi réitéré de la citation à comparaître. Demeurent réservés les cas d'abus de droit (consid. 1.1 et 1.3). Regesto Art. 85 cpv. 4 lett. a nonché 356 cpv. 4 CPP; opposizione a un decreto d'accusa, mancata comparizione al dibattimento di prima istanza, finzione del ritiro dell'opposizione. La finzione legale del ritiro dell'opposizione al decreto d'accusa in caso di ingiustificata mancata comparizione al dibattimento non trova applicazione se l'opponente non ha conoscenza della citazione del giudice di primo grado né delle conseguenze di una mancata comparizione all'udienza (conferma della giurisprudenza). Il divieto della doppia finzione (finzione della notificazione e finzione del ritiro dell'opposizione) vale nonostante l'interrogatorio dell'opponente da parte del pubblico ministero e il ripetuto invio della citazione. Rimangono riservati i casi di abuso di diritto (consid. 1.1 e 1.3).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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