Justizze.

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Justizze. Art. 356 CPP

Tribunal fédéral

Avocate stagiaire arrive avec 17 minutes de retard à l'audience d'opposition contre ordonnance pénale: refus de la laisser plaider constitue un formalisme excessif (art. 356 al. 4 CPP)

BGE / ATF / DTF
ATF 145 I 201 · BGE 145 I 201 · DTF 145 I 201
Date
21.03.2019
Numéro de dossier
6B_1298/2018
Cour
I. Strafrechtliche Abteilung
Issue
Renvoi

Normes déterminantes

Art. 92 LTF Art. 29a Cst Art. 6 CEDH Art. 3 CPP Art. 6 CPP Art. 93 CPP Art. 94 CPP Art. 356 CPP Art. 367 CPP

Résumé

X.________ a formé opposition contre une ordonnance pénale rendue le 25 janvier 2018. Le Tribunal de police de Genève l’a convoqué personnellement à une audience fixée au 24 septembre 2018 à 9h00. Son avocat a informé le tribunal qu’il serait excusé par son avocate stagiaire, qui s’est présentée avec 17 minutes de retard, croyant l’audience à 9h30. Le tribunal a constaté le défaut de X.________, réputé retirer son opposition, et assimilé l’ordonnance pénale à un jugement entré en force. X.________ a formé recours cantonal, contesté devant le Tribunal fédéral après que la Chambre pénale de recours eut déclaré ce recours irrecevable et renvoyé la cause au Tribunal de police pour restitution de délai.

Le Tribunal fédéral admet le recours et annule l’arrêt cantonal, car le Tribunal de police a commis un formalisme excessif en refusant à l’avocate stagiaire de X.________ de plaider alors qu’elle s’était présentée avec un retard de 17 minutes à l’audience du 24 septembre 2018 à 9h00. Le tribunal connaissait déjà, depuis le vendredi précédent, le projet de représentation par l’avocate stagiaire. À l’arrivée de celle-ci, le président et la greffière étaient encore présents dans la salle d’audience et disposaient de plus de 40 minutes avant l’audience suivante. Ce retard, bien que non négligeable, n’était pas important au regard de ces circonstances, et la stricte application de la règle de ponctualité ne se justifiait par aucun intérêt digne de protection. En outre, les conséquences juridiques sévères découlant de la fiction de retrait d’opposition prévue à l’art. 356 al. 4 CPP rendaient particulièrement inadmissible le refus d’entendre le défenseur. Cette violation du droit à être défendu efficacement, garanti par l’art. 6 par. 3 let. c CEDH et l’art. 6 al. 1 CPP, ainsi que le manquement à la maxime d’instruction et à l’interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst. et art. 3 al. 2 let. a CPP) ont conduit le Tribunal fédéral à constater une atteinte inadmissible aux droits procéduraux de X.________. La cour cantonale avait omis d’examiner ce grief fondé, ce qui rendait son arrêt entaché d’erreur de droit. Le Tribunal fédéral renvoie donc la cause à la Chambre pénale de recours pour nouvelle décision. Le canton de Genève verse à X.________ une indemnité de 3'000 francs à titre de dépens pour la procédure fédérale, conformément à l’art. 68 al. 1 LTF. Cette décision précise les limites du formalisme procédural dans les procédures d’opposition à l’ordonnance pénale et confirme que le droit à la défense ne peut être sacrifié à une stricte application horaire sans justification concrète.

Regeste

Art. 29 Abs. 1 BV, Verbot des überspitzten Formalismus, Verspätung einer Partei zur Hauptverhandlung, Rechtsfolge. Die Strafprozessordnung kennt keine absolute Frist, ab welcher die Verspätung einer Partei oder ihres Anwalts bei Erscheinen an der Hauptverhandlung zwingend zum Ausschluss der Partei von der Verhandlung führen müsste. Es ist vielmehr unter Würdigung der konkreten Umstände des Einzelfalls und der Dauer der Verspätung zu prüfen, ob die strikte Anwendung der prozessualen Regeln durch ein schutzwürdiges Interesse gerechtfertigt ist (E. 4). Regeste Art. 29 al. 1 Cst., interdiction du formalisme excessif, sanction du retard à une audience. Le Code de procédure pénale ne fixe pas de délai absolu à partir duquel le retard de la partie ou de l'avocat devrait nécessairement conduire à lui refuser le droit de participer à l'audience. Il convient d'examiner, compte tenu des circonstances du cas d'espèce et de l'ampleur du retard, si la stricte application des règles de procédure se justifie par un intérêt digne de protection (consid. 4). Regesto Art. 29 cpv. 1 Cost., divieto del formalismo eccessivo, conseguenze di un ritardo a un'udienza. Il Codice di procedura penale non stabilisce un limite temporale assoluto a partire dal quale il ritardo della parte o dell'avvocato dovrebbe necessariamente condurre a escludere una partecipazione all'udienza. Occorre esaminare, alla luce delle circostanze del singolo caso e dell'entità del ritardo, se la rigida applicazione delle regole di procedura sia giustificata da un interesse degno di protezione (consid. 4).

Décision originale auprès du tribunal ↗

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