Recourant forme opposition à une ordonnance pénale après réception tardive: notification par pli simple irrégulière, opposition recevable (art. 354 al. 1 CPP)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 142 IV 125 · BGE 142 IV 125 · DTF 142 IV 125
- Date
- 20.04.2016
- Numéro de dossier
- 6B_935/2015
- Cour
- I. Strafrechtliche Abteilung
- Issue
- Renvoi
Normes déterminantes
Résumé
Un recourant a formé opposition à une ordonnance pénale qu’il affirme avoir reçue le 23 juin 2015, soit après son envoi le 10 juin 2015 par pli simple. La préfecture a déclaré l’opposition irrecevable pour tardiveté, le tribunal de police l’a confirmé, et la Chambre des recours pénales du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours. Le recourant conteste la régularité de la notification, le fardeau de la preuve, la présomption de réception et le droit d’être entendu.
Le Tribunal fédéral admet le recours et annule l’arrêt cantonal, car la notification de l’ordonnance pénale du 10 juin 2015 par pli simple constitue une violation de l’art. 85 al. 2 CPP, qui exige un mode impliquant un accusé de réception. En l’absence d’une telle preuve, le fardeau de la preuve de la date de réception incombe à l’autorité, conformément à l’art. 353 al. 3 CPP (appliqué par analogie) et à l’art. 357 al. 2 CPP, et ne peut être comblé par une simple référence aux délais usuels de distribution postale. Comme le recourant a déclaré avoir reçu l’ordonnance le 23 juin 2015 et qu’aucun indice objectif ne permet de contredire cette déclaration, la date de réception retenue est le 23 juin 2015; l’opposition du 2 juillet 2015 est donc formée dans le délai de dix jours prévu à l’art. 354 al. 1 CPP. La cour cantonale a commis une erreur de droit en fondant sa décision sur une présomption non justifiée et en négligeant l’exigence légale de preuve. La cause est renvoyée au Tribunal de police d’arrondissement de Lausanne pour reprise de la procédure d’opposition, conformément à l’art. 107 al. 2 LTF, à l’art. 67 LTF et à l’art. 68 al. 5 LTF. Le recourant, qui obtient gain de cause, bénéficie d’une indemnité de dépens de 3'000 francs à la charge du canton de Vaud, en application de l’art. 68 al. 1 LTF. Cette décision confirme que la notification irrégulière d’une ordonnance pénale entraîne l’irrecevabilité de toute sanction fondée sur la tardiveté présumée de l’opposition, même si le destinataire reconnaît en avoir pris connaissance.
Regeste
Art. 9 BV; Art. 354 Abs. 1, Art. 353 Abs. 3 und Art. 85 Abs. 2 StPO. Zustellung eines Strafbefehls mittels einfacher Postsendung. Beweislast der Zustellung. Stellt die Strafbehörde einen Strafbefehl entgegen der gesetzlichen Zustellungsmodalitäten gemäss Art. 85 Abs. 2 StPO mittels einfacher Postsendung zu, trägt sie die Beweislast für die erfolgte Zustellung und deren Datum. Der Nachweis des für den Fristenlauf zur Einsprache massgebenden Empfangsdatums des Adressaten kann nicht durch den Hinweis auf die übliche Beförderungsdauer bei Postsendungen erbracht werden (E. 4). Regeste Art. 9 Cst.; art. 354 al. 1, art. 353 al. 3 et art. 85 al. 2 CPP. Notification d'une ordonnance pénale par pli simple. Fardeau de la preuve. Lorsque l'autorité pénale notifie une ordonnance pénale par pli simple, soit par un mode de communication qui n'est pas conforme à l'art. 85 al. 2 CPP, c'est à elle de supporter le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci. La preuve de la date de réception de l'ordonnance par son destinataire - seule déterminante - ne peut être considérée comme rapportée par la seule référence aux délais usuels d'acheminement des envois postaux (consid 4). Regesto Art. 9 Cost.; art. 354 cpv. 1, art. 353 cpv. 3 e art. 85 cpv. 2 CPP. Notificazione di un decreto d'accusa mediante invio postale semplice. Onere della prova. Se l'autorità penale notifica un decreto d'accusa mediante invio postale semplice, ossia con modalità non conformi all'art. 85 cpv. 2 CPP, le incombe l'onere di provare la notificazione e la data in cui è avvenuta. La prova della data di ricezione del decreto da parte del suo destinatario - unica determinante - non può essere considerata fornita dal semplice richiamo ai tempi usuali di consegna degli invii postali (consid. 4).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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