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Justizze. Art. 87 CPP

Tribunal fédéral

Accusée constitue un avocat mais indique ne pas élire domicile auprès de lui: notification valable à l'avocat, opposition tardive irrecevable (art. 87 al. 3 CPP)

BGE / ATF / DTF
ATF 144 IV 64 · BGE 144 IV 64 · DTF 144 IV 64
Date
21.03.2018
Numéro de dossier
6B_837/2017
Cour
I. Strafrechtliche Abteilung
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 85 CPP Art. 87 CPP Art. 353 CPP Art. 354 CPP

Résumé

Une personne condamnée par une ordonnance pénale a constitué un avocat pour la représenter, tout en indiquant dans la procuration qu'elle ne choisissait pas domicile auprès de ce dernier. L'avocat a reçu l'ordonnance pénale le 30 mars 2017, mais ne l'a transmise à sa cliente que le 25 avril 2017; celle-ci a formé opposition le 28 avril 2017. L'autorité de première instance a déclaré l'opposition irrecevable pour tardiveté, et la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a confirmé cette décision. La personne a formé un recours au Tribunal fédéral, contestant la validité de la notification à son avocat et la constatation de la tardiveté.

Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il constate que la notification de l'ordonnance pénale à l'avocat de la recourante était valable, car l'article 87 alinéa 3 du Code de procédure pénale (CPP) impose impérativement la notification aux conseils juridiques dès lors qu'une partie en a constitué un, sans possibilité pour celle-ci de s'y soustraire par une clause de non-élection de domicile. Cette interprétation découle de la systématique de l'article 87 CPP, qui établit la notification au conseil comme règle générale (alinéa 3) et la notification directe à la partie comme exception limitée (alinéa 4), ainsi que de l'harmonisation avec l'article 137 du Code de procédure civile (CPC), dont la jurisprudence considère la notification au représentant comme impérative. La recourante avait donc bien reçu l'ordonnance pénale valablement le 30 mars 2017, ce qui déclenchait le délai d'opposition de dix jours prévu à l'article 354 alinéa 1 CPP. Comme l'opposition n'a été formée que le 28 avril 2017, soit après l'expiration de ce délai, elle est irrégulière et irrecevable selon l'article 354 alinéa 2 CPP. Le Tribunal fédéral rejette également les griefs tirés d'une prétendue violation de l'article 85 alinéa 2 CPP et de l'article 112 de la loi sur la procédure devant les tribunaux fédéraux (LTF), car ces dispositions ne régissent pas la question de la personne à laquelle la notification doit être faite, déjà réglée par l'article 87 alinéa 3 CPP. Il rejette aussi l'argument fondé sur l'interdiction du formalisme excessif, estimant que l'application stricte de cette disposition est justifiée par la sécurité du droit et l'économie de procédure. Les frais judiciaires de 3000 francs sont mis à la charge de la recourante. La décision est notable pour avoir confirmé le caractère impératif de la notification au conseil en procédure pénale, fermant la porte à toute réserve contractuelle ou unilatérale de la partie sur ce point.

Regeste

Art. 87 Abs. 1, 3 und 4 StPO; Person, an welche Mitteilungen zugestellt werden müssen, wenn ein Rechtsbeistand eingesetzt ist. Art. 87 Abs. 3 StPO ist zwingender Natur und lässt keinen Raum für einen von der vertretenen Partei oder deren Rechtsbeistand angebrachten Vorbehalt, nach welchem Mitteilungen in der Sache, in welcher der Rechtsbeistand eingesetzt wurde, direkt an die vertretene Partei zugestellt werden können. Ist ein Rechtsbeistand bestellt, können Mitteilungen nur an diesen rechtswirksam zugestellt werden (E. 2). Regeste Art. 87 al. 1, 3 et 4 CPP; personne à laquelle doivent être notifiées les communications lorsqu'un conseil juridique est constitué. L'art. 87 al. 3 CPP est d'ordre impératif et ne laisse pas de place à une réserve qui serait formulée par la partie assistée, ou son conseil, que les communications dans l'affaire pour laquelle elle a constitué ce conseil lui parviennent directement à elle. Lorsqu'un conseil juridique a été institué, les communications doivent lui être notifiées sous peine d'invalidité (consid. 2). Regesto Art. 87 cpv. 1, 3 e 4 CPP; persona a cui devono essere notificate le comunicazioni in caso di patrocinio. L'art. 87 cpv. 3 CPP è di natura imperativa e non lascia spazio a una riserva formulata dalla parte assistita o dal suo patrocinatore secondo cui le comunicazioni afferenti la causa in relazione alla quale ha designato tale patrocinatore le pervengano direttamente. Se è stato designato un patrocinatore, le comunicazioni possono essere notificate validamente unicamente a quest'ultimo (consid. 2).

Décision originale auprès du tribunal ↗

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