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Art. 356 CPP – Procédure devant le tribunal de première instance
5 décisions dans lesquelles Art. 356 CPP est une norme déterminante. Les plus récentes d'abord; chaque entrée mène au résumé avec l'issue et la source originale.
- Employeur condamné par ordonnance pénale sans opposition forme une demande d'annulation auprès du ministère public : cette autorité n'est pas compétente pour y répondre, seule la juridiction de première instance peut appliquer par analogie l'art. 392 CPP (art. 356 al. 7 CPP)
- Deux prévenus condamnés définitivement pour violation de domicile demandent l'annulation de leur ordonnance pénale après le retrait de la plainte pénale par la victime : le principe d'indivisibilité du retrait ne s'applique pas aux condamnés (art. 33 al. 3 CP)
- Recourant paie intégralement amende et frais après opposition à une ordonnance pénale : retrait implicite de l'opposition valable selon l'art. 356 al. 3 CPP
- Opposant à une ordonnance pénale ne comparait pas à l'audience de première instance: fiction de retrait de l'opposition non applicable faute de connaissance effective de la citation (art. 356 al. 4 CPP et art. 85 al. 4 let. a CPP)
- Avocate stagiaire arrive avec 17 minutes de retard à l'audience d'opposition contre ordonnance pénale: refus de la laisser plaider constitue un formalisme excessif (art. 356 al. 4 CPP)
Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.