Employeur condamné par ordonnance pénale sans opposition forme une demande d'annulation auprès du ministère public : cette autorité n'est pas compétente pour y répondre, seule la juridiction de première instance peut appliquer par analogie l'art. 392 CPP (art. 356 al. 7 CPP)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 148 IV 265 · BGE 148 IV 265 · DTF 148 IV 265
- Date
- 14.07.2022
- Numéro de dossier
- BGE 148 IV 265
- Issue
- Admis
Normes déterminantes
Art. 417 AP Art. 355 CPP Art. 356 CPP Art. 392 CPP Art. 410 CPP Art. 413 CPP
Résumé
A., directeur des ressources humaines d’une société genevoise, a été condamné le 30 juillet 2019 par une ordonnance pénale pour emploi d’un étranger sans autorisation. Il n’a pas formé d’opposition contre cette ordonnance, qui est donc entrée en force. Plus tard, après qu’un co-prévenu (B.) eut fait opposition et obtenu un classement partiel de la procédure, A. a saisi le ministère public d’une demande d’annulation de son propre jugement, invoquant les articles 356 al. 7 et 392 du code de procédure pénale. Le ministère public a rejeté cette demande, et la cour cantonale a confirmé ce refus. A. a alors formé un recours au Tribunal fédéral.
Le Tribunal fédéral a accueilli le recours d’A. et a annulé l’arrêt cantonal, estimant que la cour cantonale aurait dû constater d’office l’incompétence du ministère public pour statuer sur la demande d’annulation d’une ordonnance pénale entrée en force. En effet, l’article 356 al. 7 CPP prévoit une application analogique de l’article 392 CPP uniquement devant le tribunal de première instance, lorsqu’il statue après maintien de l’ordonnance pénale par le ministère public (art. 355 al. 3 let. a CPP), et non lorsque le ministère public lui-même classe la procédure (art. 355 al. 3 let. b CPP) ou rend une nouvelle ordonnance (art. 355 al. 3 let. c CPP). L’interprétation littérale, systématique et historique des dispositions montre que le législateur a réservé cette faculté d’annulation ou de modification « par ricochet » à l’autorité supérieure — le tribunal — et non à l’autorité inférieure — le ministère public — qui a elle-même rendu la décision initiale. L’application de l’article 392 CPP suppose aussi que l’autorité saisie connaisse simultanément les décisions concernant les co-prévenus, ce qui n’est pas le cas d’une demande ultérieure adressée au ministère public après entrée en force de l’ordonnance. La voie adéquate pour A. était donc la demande de révision fondée sur les articles 410 ss CPP, dont la Chambre pénale d’appel et de révision devra désormais connaître.
Le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à la Chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice genevoise pour qu’elle statue sur la demande de révision déjà déposée par A. en parallèle.
Cette décision clarifie de manière contraignante que l’application analogique de l’article 392 CPP dans le cadre de la procédure d’ordonnance pénale est strictement limitée au tribunal de première instance et ne peut être exercée par le ministère public, même dans des cas apparentés comme le classement ou la nouvelle ordonnance après opposition.
Regeste
Art. 355 Abs. 3, Art. 356 Abs. 7 und Art. 392 StPO; Strafbefehlsverfahren; Antrag auf Aufhebung des Strafbefehls gestützt auf Art. 392 StPO; Zuständigkeit der Staatsanwaltschaft und der Erstinstanz. Art. 356 Abs. 7 StPO, soweit er eine sinngemässe Anwendung von Art. 392 StPO vorsieht, ermächtigt die Erstinstanz, Strafbefehle aufzuheben oder abzuändern, die gestützt auf dieselben Tatsachen des bei ihr nach Art. 356 StPO angefochtenen Strafbefehls ergingen. Die Staatsanwaltschaft hingegen verfügt nicht über diese Zuständigkeit, wenn sie auf Einsprache hin das Verfahren einstellt (Art. 355 Abs. 3 lit. b StPO) oder einen neuen Strafbefehl erlässt (Art. 355 Abs. 3 lit. c StPO) (E. 1). Regeste Art. 355 al. 3, art. 356 al. 7 et art. 392 CPP; procédure de l'ordonnance pénale; demande d'annulation de l'ordonnance pénale fondée sur l'art. 392 CPP; compétences du ministère public et du tribunal de première instance. L'art. 356 al. 7 CPP, en tant qu'il prévoit une application analogique de l'art. 392 CPP, habilite le tribunal de première instance à annuler ou à modifier des ordonnances pénales rendues sur les mêmes faits que ceux de l'ordonnance pénale dont il est saisi en vertu de l'art. 356 CPP. Le ministère public ne dispose en revanche pas d'une telle compétence lorsqu'il classe la procédure (art. 355 al. 3 let. b CPP) ou qu'il rend une nouvelle ordonnance pénale (art. 355 al. 3 let. c CPP) après opposition (consid. 1). Regesto Art. 355 cpv. 3, art. 356 cpv. 7 e art. 392 CPP; procedura del decreto di acusa; istanza di annullamento del decreto d'accusa fondata sull'art. 392 CPP; competenze del pubblico ministero e del tribunale di primo grado. Nella misura in cui prevede un'applicazione analogica dell'art. 392 CPP, l'art. 356 cpv. 7 CPP abilita il tribunale di primo grado ad annullare o a modificare i decreti d'accusa emanati sui medesimi fatti di quelli oggetto del decreto d'accusa su cui deve pronunciarsi in virtù dell'art. 356 CPP. Il pubblico ministero, per contro, non dispone di tale competenza se, dopo l'opposizione, abbandona il procedimento (art. 355 cpv. 3 lett. b CPP) o emette un nuovo decreto d'accusa (art. 355 cpv. 3 lett. c CPP) (consid. 1).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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