Recourant paie intégralement amende et frais après opposition à une ordonnance pénale : retrait implicite de l'opposition valable selon l'art. 356 al. 3 CPP
- BGE / ATF / DTF
- ATF 146 IV 286 · BGE 146 IV 286 · DTF 146 IV 286
- Date
- 10.08.2020
- Numéro de dossier
- 6B_254/2020
- Cour
- I. Strafrechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 97 LTF Art. 105 LTF Art. 9 Cst Art. 29a Cst Art. 3 CPP Art. 356 CPP
Résumé
A.________, représenté par deux avocats, a formé opposition contre une ordonnance pénale du 10 mai 2019 condamnant à une amende de 750 fr. et à des frais de 150 fr. Le 4 octobre 2019, son avocat a payé la somme totale de 900 fr. avec une référence explicite à cette ordonnance. Le Tribunal de police a ensuite pris acte du retrait de l'opposition et assimilé l'ordonnance à un jugement entré en force. A.________ a demandé l'annulation de cette décision, arguant d'une erreur de manipulation de factures. La Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté ce recours. A.________ forme un recours au Tribunal fédéral, demandant l'annulation de l'ordonnance du 11 octobre 2019, l'entrée en matière sur son opposition et une indemnité pour ses dépens.
Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il constate que le paiement intégral de 900 fr. le 4 octobre 2019, effectué par l'avocat d'A.________ avec la référence explicite à l'ordonnance pénale du 10 mai 2019, constitue un acte concluant manifestant clairement la volonté de retirer l'opposition. Ce retrait est valable en vertu de l'art. 356 al. 3 CPP, qui permet le retrait sans forme particulière jusqu'à l'issue des plaidoiries. L'interprétation de cet acte comme retrait ne viole ni le principe de bonne foi (art. 3 al. 2 let. a CPP), ni le droit à un procès équitable (art. 29a Cst. et art. 6 par. 1 CEDH), car le recourant n'a pas démontré que le paiement était accidentel ni qu'il avait agi sous la contrainte d'une menace. L'absence d'erreur de libellé (nom du client ou numéro d'ordonnance) rend implausible l'argument d'une erreur de manipulation. Le comportement de l'avocat étant imputable au recourant, ce dernier ne peut invoquer une absence de volonté. Le Tribunal fédéral confirme ainsi que le paiement total d'une ordonnance pénale après opposition constitue un retrait valide de celle-ci. Les frais judiciaires de 3'000 fr. sont mis à la charge du recourant conformément à l'art. 66 al. 1 LTF. Cette décision précise que le retrait par acte concluant, notamment le paiement intégral, est admis même en l'absence de forme prescrite, à condition qu'il soit libre et non entaché de contrainte ou d'erreur manifeste.
Regeste
Art. 356 Abs. 3 StPO; Strafbefehl; Rückzug der Einsprache durch konkludente Handlung. Der Rückzug der Einsprache gegen einen Strafbefehl kann durch konkludentes Handeln erfolgen. Wenn die einsprechende Person die im Strafbefehl der festgesetzten Strafe und den Verfahrenskosten entsprechenden Geldbeträge zahlt, können die Strafbehörden diese Handlung grundsätzlich als Rückzug des Strafbefehls durch konkludentes Handeln im Sinne von Art. 356 Abs. 3 StPO auslegen (E. 2). Regeste Art. 356 al. 3 CPP; ordonnance pénale; retrait de l'opposition par acte concluant. Le retrait de l'opposition formée contre une ordonnance pénale peut être effectué par acte concluant. Lorsque l'opposant paie les montants correspondant à la peine et aux frais judiciaires fixés dans l'ordonnance pénale, les autorités pénales peuvent en principe interpréter cet acte comme un retrait d'opposition au sens de l'art. 356 al. 3 CPP (consid. 2). Regesto Art. 356 cpv. 3 CPP; decreto d'accusa; ritiro dell'opposizione per atti concludenti. L'opposizione interposta contro un decreto d'accusa può essere ritirata per atti concludenti. Il pagamento da parte dell'opponente degli importi corrispondenti alla pena e alle spese giudiziarie stabilite nel decreto d'accusa può di regola essere interpretato dalle autorità penali come un ritiro dell'opposizione ai sensi dell'art. 356 cpv. 3 CPP (consid. 2).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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