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Justizze. Art. 33 CP

Tribunal fédéral

Deux prévenus condamnés définitivement pour violation de domicile demandent l'annulation de leur ordonnance pénale après le retrait de la plainte pénale par la victime : le principe d'indivisibilité du retrait ne s'applique pas aux condamnés (art. 33 al. 3 CP)

BGE / ATF / DTF
ATF 149 IV 105 · BGE 149 IV 105 · DTF 149 IV 105
Date
01.01.2022
Numéro de dossier
BGE 149 IV 105
Cour
CH_BGE_006
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 30 CP Art. 31 CP Art. 32 CP Art. 33 CP Art. 356 CPP Art. 392 CPP Art. 410 CPP

Résumé

A. et B. ont été condamnés chacun par une ordonnance pénale définitive pour violation de domicile (art. 186 CP) dans le cadre d'une fête illégale dans des locaux vides. La société lésée C. SA a retiré sa plainte pénale le 13 février 2019, après que les ordonnances pénales contre A. et B. étaient entrées en force. A. et B. ont alors demandé au Ministère public genevois d'annuler leurs ordonnances pénales et de classer leurs procédures, invoquant le principe d'indivisibilité du retrait de plainte (art. 33 al. 3 CP) et son application via l'art. 392 CPP. Le Ministère public a refusé, la Chambre pénale de recours du canton de Genève a rejeté les recours, et A. et B. se sont pourvus devant le Tribunal fédéral.

Le Tribunal fédéral a rejeté les recours d'A. et B. Le retrait de la plainte pénale, intervenu le 13 février 2019, ne pouvait plus produire d'effet sur les ordonnances pénales rendues contre A. le 14 janvier 2019 et contre B. le 19 novembre 2018, car ces décisions étaient déjà entrées en force. En effet, selon l'art. 33 al. 1 CP, le retrait de plainte n'est possible que tant que le jugement de deuxième instance n'a pas été prononcé, et il n'est pas question de permettre à la partie lésée d'annuler un jugement entré en force par simple déclaration de volonté. L'art. 33 al. 3 CP dispose que le retrait à l'égard d'un des prévenus profite à tous les autres, mais le terme « prévenus » désigne exclusivement les personnes contre lesquelles une procédure pénale est encore en cours, et non les personnes déjà définitivement condamnées. Cette interprétation littérale est confirmée par la différence de formulation entre l'art. 33 al. 3 CP (« prévenus ») et l'art. 392 CPP (« prévenus ou condamnés »), qui montre que le législateur a voulu distinguer ces deux catégories. Le principe d'indivisibilité, dont le but est d'empêcher le lésé de choisir arbitrairement les personnes à poursuivre, ne commande pas d'étendre mécaniquement le bénéfice du classement aux condamnés définitifs, car la force de chose jugée constitue un obstacle insurmontable à une telle extension. La jurisprudence du Tribunal fédéral confirme que l'indivisibilité ne signifie pas une condamnation mécanique de tous les participants, ni une annulation automatique de toutes les condamnations dès lors qu'un seul participant échappe à la poursuite. Les griefs tirés d'une violation des art. 356 al. 7 et 392 CPP ont donc été rejetés, car l'application de l'art. 392 CPP exige que le classement initial concerne des personnes dans la même situation procédurale, ce qui n'était pas le cas ici. Aucune question de frais ou de compensation n'est traitée dans l'extrait fourni. Cette décision clarifie de manière définitive que le retrait de plainte postérieur à l'entrée en force d'une condamnation ne peut entraîner la révision de celle-ci, renforçant ainsi la sécurité juridique et la force de chose jugée dans les procédures pénales.

Regeste

Art. 32 und Art. 33 Abs. 1 und 3 StGB; Art. 392 StPO; Rückzug des Strafantrags; Folgen des Prinzips der Unteilbarkeit des Strafantrags. Wenn in einem Strafverfahren, das wegen einer nur auf Antrag hin zu verfolgenden Straftat eröffnet wurde, rechtskräftige Strafbefehle gegen gewisse an der Straftat beteiligte Personen erlassen worden sind, hat ein Rückzug des Strafantrags keine Folgen auf diese. Das Prinzip der Unteilbarkeit des Strafantrags verlangt nicht, die Einstellung des Verfahrens auf bereits rechtskräftig verurteilte Mitbeschuldigte auszudehnen (keine extensive Anwendung von Art. 392 StPO) (E. 3). Regeste Art. 32 et art. 33 al. 1 et 3 CP; art. 392 CPP; retrait de la plainte pénale; effets du principe d'indivisibilité de la plainte pénale. Lorsque, dans une procédure pénale ouverte pour une infraction poursuivie sur plainte exclusivement, il existe des ordonnances pénales définitives rendues contre certains des participants à l'infraction, un retrait de plainte n'a aucun effet sur celles-ci. Le principe d'indivisibilité de la plainte pénale ne commande pas d'étendre le bénéfice du classement de la procédure aux co-prévenus déjà condamnés de manière définitive (pas d'application extensive de l'art. 392 CPP) (consid. 3). Regesto Art. 32 e art. 33 cpv. 1 e 3 CP; art. 392 CPP; desistenza dalla querela; effetti del principio dell'indivisibilità della querela. In un procedimento penale concernente un reato perseguibile unicamente a querela di parte, la desistenza dalla querela non esplica alcun effetto sui decreti d'accusa emanati nei confronti di taluni dei compartecipi al reato e passati in giudicato. Il principio dell'indivisibilità della querela non impone di estendere il beneficio di un abbandono del procedimento ai coimputati già condannati in via definitiva (nessuna applicazione estensiva dell'art. 392 CPP) (consid. 3).

Décision originale auprès du tribunal ↗

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