Mineur condamné pour viol après échec de la médiation pénale alors que son coauteur bénéficie d'un classement: la médiation séparée pour chaque coauteur est licite (art. 17 PPMin)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 146 IV 238 · BGE 146 IV 238 · DTF 146 IV 238
- Date
- 17.06.2020
- Numéro de dossier
- 6B_1410/2019
- Cour
- I. Strafrechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 90 LTF Art. 92 LTF Art. 93 LTF Art. 97 LTF Art. 105 LTF Art. 106 LTF Art. 71 LOJ/GE Art. 409 CPP
Résumé
Un mineur âgé de 18 ans au moment des faits a été condamné pour viol commis avec un coauteur sur une jeune fille de 15 ans et demi. La procédure pénale a comporté une tentative de médiation, qui a abouti uniquement pour le coauteur, lequel a bénéficié d'une ordonnance de classement. Le condamné a formé un recours au Tribunal fédéral, contestant notamment le renvoi de la cause au Tribunal des mineurs pour statuer sur les conclusions civiles de la victime, la compatibilité de la médiation avec les garanties procédurales, et l'exploitation d'un récit écrit de la victime rédigé pendant la médiation. Il reprochait également l'absence d'une analyse complète de la situation psychologique de la victime et la non-confrontation avec elle.
Le Tribunal fédéral rejette le recours. Le renvoi au Tribunal des mineurs pour statuer sur les conclusions civiles n’était pas fondé sur une base légale explicite, mais cette irrégularité n’entraîne pas la nullité absolue car le Tribunal des mineurs était compétent matériellement et territorialement, agissait sur instruction de la cour d’appel, et la procédure complémentaire visait uniquement la réparation civile, sans rouvrir l’action pénale déjà jugée. Le recourant n’a pas démontré que son droit d’être entendu avait été violé, puisqu’il a été représenté par son conseil lors de l’audience complémentaire et y a formulé des conclusions. L’exception prévue à l’art. 20 al. 2 PPMin, selon laquelle la partie plaignante ne participe pas à l’audience de jugement, n’a pas été violée, car le recourant lui-même a requis l’audience et les circonstances particulières — éviter un déni de justice pour la victime — justifiaient l’exception. La médiation pénale, régie par l’art. 17 PPMin, peut aboutir différemment pour chaque coauteur, car les facteurs de reconnaissance des faits, de réparation et d’évolution relationnelle sont propres à chacun; le simple échec de la médiation pour le recourant ne rend pas arbitraire sa condamnation. Les dénégations du recourant ont été jugées « non plausibles » et « invraisemblables » par la cour cantonale, tandis que les déclarations de la victime et du coauteur étaient cohérentes, détaillées et corroborées par des éléments antérieurs à la médiation, ce qui exclut toute appréciation arbitraire des preuves. Le récit écrit de la victime, rédigé pendant la médiation, n’a pas été produit devant le médiateur et n’a donc pas violé le secret de la médiation prévu à l’art. 71 LOJ/GE; la cour cantonale a pu légitimement s’y appuyer comme élément confirmatif, sans s’y fonder exclusivement. L’analyse médicale a retenu un état de stress post-traumatique apparu concomitamment à l’agression, corroboré par des symptômes cliniques objectivés, sans que les antécédents dépressifs préexistants rendent cette conclusion insoutenable. Le recours est donc irrecevable ou infondé sur tous les points. Le recourant bénéficie de l’assistance judiciaire en raison de sa situation financière défavorable, conformément aux art. 64 al. 1 et 2 LTF.
Regeste
Art. 17 JStPO; Gelingen oder Scheitern der Mediation. Die in Art. 17 JStPO vorgesehene Mediation stellt der Jugendstrafbehörde ein Instrument zur Verfügung, um auf Konfliktbeziehungen zwischen Tätern und Opfern reagieren zu können (E. 3.2.1). Ihr Anwendungsbereich beschränkt sich nicht auf die leichtesten Straftaten und umfasst auch Offizialdelikte, vorausgesetzt das öffentliche Interesse an einer Strafverfolgung und an einem Urteil überwiegt nicht dasjenige der Parteien an einer gütlichen Einigung (E. 3.2.2). Die vereinbarte Wiedergutmachung muss für den jugendlichen Täter einen erzieherischen Effekt haben und die Prognose für sein künftiges Verhalten begünstigen (E. 3.2.3). Findet ein Mediationsverfahren zwischen einem Opfer und mehreren Beschuldigten statt, befindet die Jugendstrafbehörde betreffend jeden Beschuldigten einzeln über Gelingen oder Scheitern (Art. 17 Abs. 2 JStPO) der Mediation. Offengelassen wird die Frage, ob bei einem Antragsdelikt der Grundsatz der Unteilbarkeit (Art. 33 Abs. 3 StGB) eine andere Lösung verlangt (E. 3.2.4). Regeste Art. 17 PPMin; aboutissement ou échec de la médiation. La médiation prévue par l'art. 17 PPMin constitue un instrument permettant à l'autorité pénale des mineurs d'agir au niveau des rapports conflictuels entre auteur et victime (consid. 3.2.1). Son champ d'application n'est pas restreint aux infractions les moins graves et inclut celles poursuivies d'office pour autant que l'intérêt public à la poursuite et au jugement ne l'emporte pas sur celui des parties à suivre une voie amiable (consid. 3.2.2). La réparation convenue doit avoir pour l'auteur mineur un effet éducatif qui doit favoriser une amélioration du pronostic sur son comportement (consid. 3.2.3). Lorsque la médiation se déroule entre une victime et plus d'un prévenu, l'autorité pénale des mineurs tire les conclusions sur l'aboutissement ou l'échec de la médiation (art. 17 al. 2 PPMin) pour chacun des prévenus. Le principe d'indivisibilité (art. 33 al. 3 CP) impose-t-il une autre solution en cas d'infraction poursuivie sur plainte? Question laissée ouverte (consid. 3.2.4). Regesto Art. 17 PPMin; successo o fallimento della mediazione. La mediazione prevista dall'art. 17 PPMin costituisce uno strumento che consente all'autorità penale dei minori di agire a livello dei rapporti conflittuali tra autore e vittima (consid. 3.2.1). Il suo campo d'applicazione non è limitato alle infrazioni meno gravi e include i reati di azione pubblica purché l'interesse pubblico al loro perseguimento penale e giudizio non prevalga su quello delle parti a giungere a una composizione bonale (consid. 3.2.2). La riparazione concordata deve avere per il minore autore dell'infrazione un effetto educativo volto a favorire un miglioramento del pronostico sul suo comportamento (consid. 3.2.3). Se la mediazione si svolge tra una vittima e più di un imputato, l'autorità penale dei minori trae le conclusioni sul successo o sul fallimento della mediazione (art. 17 cpv. 2 PPMin) per ognuno degli imputati. Lasciata irrisolta la questione di sapere se, in caso di reati a querela di parte, il principio dell'indivisibilità (art. 33 cpv. 3 CP) imporrebbe un'altra soluzione (consid. 3.2.4).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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