Locataire conteste la validité d'une résiliation pour besoin propre et demande une prolongation de bail : recours au Tribunal fédéral irrecevable car l'arrêt attaqué est une décision incidente non susceptible de recours immédiat (art. 93 LTF)
- Date
- 22.03.2023
- Numéro de dossier
- 4A_122/2023
- Cour
- I. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Irrecevable
Normes déterminantes
Art. 90 LTF Art. 91 LTF Art. 92 LTF Art. 93 LTF Art. 108 LTF Art. 260a CO
Résumé
Un locataire a saisi le Tribunal fédéral d’un recours contre un arrêt de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal vaudois qui avait confirmé un jugement partiel déclarant valable la résiliation d’un bail pour besoin propre et accordant une prolongation de bail jusqu’au 30 septembre 2022. Le litige devait se poursuivre devant le Tribunal des baux sur la demande d’indemnité pour travaux à plus-value. Le locataire demandait principalement l’annulation de la résiliation et subsidiairement une prolongation jusqu’au 1er septembre 2024. Il avait également sollicité une assistance judiciaire. Les bailleurs et l’ancienne conjointe du locataire, intimés, n’ont pas été invités à se déterminer.
Le Tribunal fédéral constate que le recours est manifestement irrecevable. L’arrêt attaqué ne met pas fin à la procédure, puisque celle-ci doit se poursuivre devant le Tribunal des baux sur la question de l’indemnité pour travaux à plus-value ; il ne s’agit donc pas d’une décision finale au sens de l’art. 90 LTF. Il ne constitue pas non plus une décision partielle au sens de l’art. 91 LTF, car le sort de l’indemnité pour travaux à plus-value ne peut être réglé indépendamment des conclusions déjà tranchées : la décision sur la validité de la résiliation et la prolongation du bail constitue une décision préalable nécessaire pour statuer sur l’indemnité, laquelle ne peut être exigée qu’à la fin du bail selon l’art. 260a al. 3 CO. L’arrêt est dès lors une décision incidente tombant sous le coup de l’art. 93 LTF. Or, le recourant ne démontre ni le préjudice irréparable requis à l’art. 93 al. 1 let. a LTF, ni que l’admission du recours permettrait d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse au sens de l’art. 93 al. 1 let. b LTF. Le recours est donc irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l’art. 108 al. 1 let. a LTF. La demande d’assistance judiciaire est rejetée car la procédure était dépourvue de chances de succès, conformément à l’art. 64 al. 1 LTF. Le recourant supporte les frais judiciaires de 500 francs en vertu de l’art. 66 al. 1 LTF. Ce recours illustre la stricte application des conditions de recevabilité des recours contre les décisions incidentes et la nécessité pour le justiciable de démontrer concrètement les conditions prévues à l’art. 93 al. 1 LTF.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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