Justizze.

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Justizze. Art. 105 CPP

Tribunal fédéral

Compagne et enfant d’un condamné expulsé contestent leur exclusion de la procédure pénale: absence de qualité de partie et d’intérêt juridiquement protégé (art. 105 al. 2 CPP et art. 382 al. 1 CPP)

BGE / ATF / DTF
ATF 145 IV 161 · BGE 145 IV 161 · DTF 145 IV 161
Date
06.05.2019
Numéro de dossier
BGE 145 IV 161
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 13 Cst Art. 8 CEDH Art. 13 CEDH Art. 105 CPP Art. 382 CPP

Résumé

A. et B., respectivement la compagne et le fils d’une personne condamnée à une expulsion pénale, ont formé un appel contre le jugement de première instance prononçant cette mesure. La cour cantonale a déclaré cet appel irrecevable, estimant qu’ils ne disposaient ni de la qualité de partie à la procédure pénale ni d’un intérêt juridiquement protégé à contester la décision d’expulsion. A. et B. ont ensuite formé un recours au Tribunal fédéral, demandant notamment la reconnaissance de leur qualité de partie et l’annulation de l’arrêt cantonal. En cause était la question de savoir si des membres de la famille d’une personne faisant l’objet d’une mesure d’expulsion pénale peuvent être considérés comme parties à la procédure pénale et avoir un droit d’appel contre la décision d’expulsion.

Le Tribunal fédéral rejette le recours d’A. et B. et confirme que la cour cantonale a eu raison de leur refuser la qualité de partie à la procédure pénale et la qualité pour recourir.

La Cour constate que les recourants — la compagne et le fils de X., condamné à une expulsion pénale — ne sont touchés par cette mesure que de manière indirecte et réflexe, et non directe et immédiate dans leurs droits propres. Selon l’art. 105 al. 2 CPP, la qualité de partie exige une atteinte directe, immédiate et personnelle à des droits, ce qui n’est pas le cas ici. De même, l’art. 382 al. 1 CPP exige un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision, ce qui suppose une violation d’une règle de droit visant spécifiquement à protéger les intérêts du recourant; or, l’intérêt invoqué — vivre en Suisse avec X. — est un simple intérêt de fait, non un droit subjectif. Le Tribunal fédéral souligne que, contrairement au droit des étrangers, la procédure pénale n’a pas pour objet principal de régler la situation de séjour des tiers, mais de sanctionner ou prévenir les infractions, l’expulsion pénale étant fondée sur des critères propres (art. 66a ss CP) liés à l’ordre et à la sécurité publics. En outre, admettre la participation des membres de la famille risquerait de compromettre la tactique de défense du prévenu et le bon fonctionnement de la procédure. Enfin, le Tribunal fédéral précise que le droit au respect de la vie familiale garanti par les art. 13 al. 1 Cst. et 8 CEDH est néanmoins pris en compte indirectement dans la décision d’expulsion, car la jurisprudence exige une pesée d’intérêts systématique entre l’intérêt public à l’expulsion et l’intérêt privé du prévenu à demeurer en Suisse, y compris sa situation familiale. Cette prise en compte suffit à garantir les droits fondamentaux des membres de la famille sans nécessiter leur intervention procédurale directe.

Les normes portant sur la qualité de partie (art. 105 al. 2 CPP /), l’intérêt juridiquement protégé (art. 382 al. 1 CPP /), le droit constitutionnel au respect de la vie familiale (art. 13 al. 1 Cst. /) et le droit conventionnel correspondant (art. 8 CEDH / art. 8 par. 1 CEDH / art. 13 CEDH /) ont toutes été appliquées pour aboutir à ce résultat. Le recours en assistance judiciaire est également rejeté, sans motif spécifique fourni dans le texte.

Cette décision est notable car elle clarifie de façon définitive que les membres de la famille d’une personne condamnée à une expulsion pénale ne peuvent pas intervenir comme parties à la procédure pénale, même lorsque leur vie familiale est affectée, et que leur protection relève exclusivement d’une prise en compte indirecte dans l’appréciation de la proportionnalité de la mesure d’expulsion.

Regeste

Andere Verfahrensbeteiligte und Beschwerdelegitimation; Familienmitglieder der beschuldigten Person, gegen die eine Landesverweisung ausgesprochen wurde. Wird gegen eine beschuldigte Person eine Landesverweisung ausgesprochen, sind deren Familienmitglieder - im vorliegenden Fall die Lebensgefährtin und ihr Kind - davon höchstens indirekt betroffen. Die Familienmitglieder gelten daher nicht als andere Verfahrensbeteiligte im Sinne von Art. 105 Abs. 2 StPO. Sie haben kein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung der Landesverweisung - im Sinne von Art. 382 Abs. 1 StPO - und können dagegen somit kein Rechtsmittel ergreifen. Ihr Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens gemäss Art. 13 Abs. 1 BV und Art. 8 EMRK wird zumindest indirekt im Rahmen der Entscheidung über die Landesverweisung berücksichtigt (E. 3). Regeste Qualité de partie et qualité pour recourir; membres de la famille du prévenu objet d'une mesure d'expulsion pénale. Les membres de la famille - en l'occurrence la compagne et l'enfant - d'un prévenu dont l'expulsion pénale est ordonnée sont tout au plus touchés de manière indirecte par cette mesure. Ils ne peuvent, en conséquence, se voir reconnaître la qualité de partie à la procédure au sens de l'art. 105 al. 2 CPP. Ils ne disposent pas davantage d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision d'expulsion - au sens de l'art. 382 al. 1 CPP - et ne peuvent donc recourir contre celle-ci. Leur droit au respect de la vie familiale garanti par les art. 13 al. 1 Cst. et 8 CEDH est néanmoins indirectement pris en considération dans le cadre de la décision d'expulsion du prévenu (consid. 3). Regesto Qualità di parte e legittimazione ricorsuale; membri della famiglia dell'imputato oggetto di una misura di espulsione penale. I membri della famiglia - nella fattispecie la compagna e il figlio - di un imputato nei confronti del quale è pronunciata l'espulsione penale sono lesi tutt'al più in modo indiretto da questa misura. Non possono di conseguenza essere considerati altri partecipanti al procedimento giusta l'art. 105 cpv. 2 CPP. Non dispongono di un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della decisione di espulsione - ai sensi dell'art. 382 cpv. 1 CPP - e non possono dunque impugnarla. Il loro diritto al rispetto della vita familiare tutelato dagli art. 13 cpv. 1 Cost. e 8 CEDU è tuttavia preso indirettamente in considerazione nell'ambito della decisione di espulsione dell'imputato (consid. 3).

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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