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Justizze. Art. 19 AIAG

Tribunal fédéral

Résidents argentins contestent l'échange automatique de données bancaires: absence de violation de l'ordre public, recours rejeté (Art. 19 al. 2 LEAR)

BGE / ATF / DTF
ATF 149 II 302 · BGE 149 II 302 · DTF 149 II 302
Date
06.06.2023
Numéro de dossier
BGE 149 II 302
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 19 AIAG Art. 8 CEDH Art. 13 CEDH Art. 19 LEAR Art. 19 LSAI Art. 25a PA

Résumé

Des résidents argentins, settlors d'un trust dont les données financières ont été transmises par une institution suisse à l'Administration fédérale des contributions (AFC) dans le cadre de l'échange automatique de renseignements (EAR), ont contesté cette transmission. Ils invoquaient un préjudice déraisonnable dû au manque de garanties de l'État de droit en Argentine, notamment en matière de protection des données et de sécurité personnelle, demandant à l'AFC de rendre une décision formelle susceptible de recours. Le litige portait sur l'interprétation de l'article 19 alinéa 2 deuxième phrase de la loi sur l'échange automatique (LEAR) et sa compatibilité avec les articles 8 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH).

Le Tribunal fédéral rejette le recours des résidents argentins. Il confirme que l'article 19 al. 2, 2e phrase, LEAR permet uniquement d'exiger une décision de l'AFC si l'échange automatique viole l'ordre public, notion interprétée restrictivement comme couvrant les violations manifestes des principes fondamentaux du droit suisse ou des garanties impératives de la CEDH (jus cogens).

Cette interprétation est jugée compatible avec les articles 8 et 13 CEDH. Bien que la transmission de données bancaires constitue une atteinte à la vie privée, la Suisse respecte ses obligations positives grâce au mécanisme de l'EAR lui-même: vérification préalable de la protection des données par le Forum mondial, exigences de confidentialité du MCAA, et existence d'autres voies de droit (droit d'accès, rectification via LPD ou action civile) permettant de contester une transmission illégale. L'absence de décision individuelle pour chaque grief de violation de l'art. 8 CEDH ne prive donc pas les personnes concernées d'un recours effectif.

Sur le fond, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable que l'échange avec l'Argentine violerait l'ordre public. Leurs arguments concernant la corruption, la criminalité organisée et les risques d'enlèvement liés à leur fortune colossale ont été écartés. D'une part, ces critiques étaient purement appellatoires et ne démontraient pas l'arbitraire de l'appréciation des preuves par le Tribunal administratif fédéral. D'autre part, la fortune des recourants étant déjà de notoriété publique en Argentine, la divulgation hypothétique de leurs données bancaires ne créait pas de risque supplémentaire concret. Enfin, rien n'indiquait que l'administration fiscale argentine commettrait des actes contraires à l'ordre public (torture, privation arbitraire de liberté) lors du traitement de ces données.

Regeste

Multilaterale Vereinbarung vom 29. Oktober 2014 der zuständigen Behörden über den automatischen Informationsaustausch über Finanzkonten; Art. 8 und 13 EMRK; Art. 19 Abs. 2 Satz 2 AIAG; automatischer Informationsaustausch; Recht auf eine Entscheidung der eidgenössischen Steuerverwaltung; Begriff der wegen fehlender rechtsstaatlicher Garantien nicht zumutbaren Nachteile; Recht auf wirksame Beschwerde. Geschichte, Zweck und Mechanismus des automatischen Informationsaustausches (E. 4). Das Bundesgesetz vom 18. Dezember 2015 über den in- ternationalen automatischen Informationsaustausch in Steuersachen konkretisiert als Ausführungsgesetz die internationalen Verpflichtungen der Schweiz (E. 5.2). Art. 19 Abs. 2 Satz 2 AIAG sieht eine Ausnahme vom automatischen Charakter des Informationsaustausches im Einzelfall vor und setzt dafür voraus, dass glaubhaft gemacht wird, dass der Informationsaustausch gegen den ordre public verstossen würde (E. 6). Diese Interpretation verstösst weder gegen Art. 8 noch gegen Art. 13 EMRK (E. 7). Regeste Accord multilatéral du 29 octobre 2014 entre autorités compétentes concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers; art. 8 et 13 CEDH; art. 19 al. 2, 2 e phrase, LEAR; échange automatique de renseignements; droit à une décision de l'Administration fédérale des contributions; notion de préjudice déraisonnable par manque de garanties de l'Etat de droit; droit à un recours effectif. Historique, but et mécanisme de l'échange automatique de renseignements (consid. 4). La loi fédérale du 18 décembre 2015 sur l'échange international automatique de renseignements en matière fiscale est une loi d'exécution qui concrétise les engagements internationaux de la Suisse (consid. 5.2). L'art. 19 al. 2, 2 e phrase, LEAR prévoit une dérogation au caractère automatique de l'échange automatique de renseignements dans un cas d'espèce et suppose de rendre crédible que l'échange aboutirait à une situation contraire à l'ordre public (consid. 6). Cette interprétation n'est pas contraire à l'art. 8 CEDH ni, partant, à l'art. 13 CEDH (consid. 7). Regesto Accordo multilaterale del 29 ottobre 2014 tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari; art. 8 e 13 CEDU; art. 19 cpv. 2 seconda frase LSAI; scambio automatico di informazioni; diritto a una decisione dell'Amministrazione federale delle contribuzioni; nozione di svantaggio non sostenibile a causa dell'assenza di garanzie dello Stato di diritto; diritto a un ricorso effettivo. Genesi, scopo e meccanismo dello scambio automatico di informazioni (consid. 4). La legge federale del 18 dicembre 2015 sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali è una legge di esecuzione che concretizza gli impegni internazionali della Svizzera (consid. 5.2). L'art. 19 cpv. 2 seconda frase LSAI prevede una deroga all'automatismo dello scambio automatico di informazioni nel caso concreto e presuppone di rendere credibile che lo scambio condurrebbe ad una situazione contraria all'ordine pubblico (consid. 6). Questa interpretazione non è contraria all'art. 8 CEDU né, quindi, all'art. 13 CEDU (consid. 7).

Décision originale auprès du tribunal ↗

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