Société requiert la mainlevée provisoire de l'opposition à un commandement de payer fondé sur un avenant prévoyant le paiement de 1'000'000 fr. par tranches sans montant ni nombre fixés : reconnaissance de dette non établie, mainlevée refusée (art. 82 LP)
- Date
- 15.09.2025
- Numéro de dossier
- 4A_214/2025
- Cour
- I. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 42 LTF Art. 46 LTF Art. 72 LTF Art. 74 LTF Art. 75 LTF Art. 76 LTF Art. 90 LTF Art. 95 LTF Art. 97 LTF Art. 100 LTF Art. 105 LTF Art. 82 LP
Résumé
Une société (recourante) a intenté une poursuite pour dettes contre un individu (intimé) en fondant sa demande sur un avenant au contrat de société simple qui prévoit le paiement de 1'000'000 francs « par tranche, chaque trois mois, la première fois le 01.11.2017 ». L’intimé a formé opposition totale au commandement de payer. La recourante a ensuite requis la mainlevée provisoire de cette opposition devant le Tribunal du district de Sion, qui l’a rejetée. Ce rejet a été confirmé par la Chambre civile du Tribunal cantonal du Valais. La recourante a alors formé un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral, demandant l’annulation de l’arrêt cantonal et la prononciation de la mainlevée provisoire. En cause était la question de savoir si l’avenant constituait une reconnaissance de dette au sens de l’article 82 de la loi sur la poursuite pour dettes permettant la mainlevée provisoire.
Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il constate que l’avenant no 2 ne permet pas de déterminer avec certitude la date d’exigibilité de la créance totale de 1'000'000 francs, car les tranches ne sont ni quantifiées ni limitées en nombre, ce qui laisse à l’intimé une liberté excessive quant au montant et au calendrier des versements. Le Tribunal fédéral souligne que, conformément à l’article 82 alinéa 1 de la loi sur la poursuite pour dettes, une reconnaissance de dette exige que la somme soit déterminée ou aisément déterminable et exigible ; or ici, l’exigibilité de l’ensemble de la créance au moment de la poursuite n’est pas établie. Il rappelle que la charge de prouver cette exigibilité incombe à la recourante, qui n’y a pas satisfait. Le Tribunal fédéral rejette également la critique de l’appréciation des preuves comme étant appellatoire et donc irrecevable en vertu de l’article 106 alinéa 2 LTF. Les frais judiciaires, fixés à 15'000 francs, sont mis à la charge de la recourante, qui succombe, conformément à l’article 66 alinéa 1 LTF. Cette décision confirme la stricte interprétation objective des titres de mainlevée provisoire et la nécessité d’une reconnaissance de dette claire, inconditionnelle et immédiatement exigible pour satisfaire aux conditions de l’article 82 LP.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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