Poursuite en réalisation de gage immobilier : mainlevée provisoire admise car le délai de péremption de deux ans s'applique, non celui d'un an (art. 154 al. 1 LP)
- Date
- 21.08.2025
- Numéro de dossier
- 4A_275/2025
- Cour
- Ire Cour de droit civil
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 42 LTF Art. 72 LTF Art. 74 LTF Art. 75 LTF Art. 76 LTF Art. 90 LTF Art. 95 LTF Art. 97 LTF Art. 100 LTF Art. 105 LTF Art. 106 LTF Art. 109 LTF Art. 9 Cst Art. 29 Cst Art. 82 LP Art. 88 LP Art. 154 LP Art. 327 CPC
Résumé
Deux personnes ont formé un recours au Tribunal fédéral contre un arrêt de la Cour des poursuites et faillites du canton de Vaud qui avait partiellement admis une requête de mainlevée provisoire dans une poursuite en réalisation de gage immobilier. Le poursuivi contestait notamment l’application du délai de péremption de deux ans prévu par la loi sur les poursuites et faillites, arguant que le délai d’un an aurait dû s’appliquer, et soutenait que la cédule hypothécaire ne prouvait pas suffisamment la créance. Il invoquait également une violation de son droit d’être entendu. La question centrale était de savoir si l’arrêt cantonal violait le droit fédéral.
Le Tribunal fédéral rejette le recours dans la mesure où il concerne le poursuivi B.________, tout en déclarant irrecevable la partie du recours relative à A.________, qui n’était pas partie devant la cour cantonale et ne disposait donc pas de la qualité pour recourir. Concernant le fond, la cour cantonale avait correctement retenu que le commandement de payer visait une poursuite en réalisation de gage immobilier, rendant applicable le délai de péremption de deux ans selon l’art. 154 al. 1 LP, et non le délai d’un an de l’art. 88 al. 2 LP ; la requête de mainlevée avait ainsi été déposée dans les délais. Le recourant n’a pas critiqué de façon suffisamment précise la motivation de la cour cantonale sur la preuve de la créance (cédule hypothécaire), rendant irrecevable son grief fondé sur l’art. 82 LP. Enfin, le droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst) n’a pas été violé : le poursuivi avait été dûment invité à se prononcer sur la requête de mainlevée, avait bénéficié de deux prolongations de délai, et n’avait pas répondu, tandis que la cour cantonale était habilitée à statuer sur pièces en vertu de l’art. 327 al. 2 CPC. Les frais judiciaires de 1'000 fr. sont mis solidairement à la charge des recourants. Cette décision confirme la distinction stricte entre les délais de péremption applicables aux différentes formes de poursuites et la rigueur exigée quant à la formulation des griefs en matière de recours au Tribunal fédéral.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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Décisions apparentées
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