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Justizze. Art. 150 CPC

Tribunal fédéral

Entrepreneur général engage une entreprise pour réparer des infiltrations d'eau: facture non contestée de façon motivée, censée admise (art. 150 al. 1 CPC)

BGE / ATF / DTF
ATF 144 III 519 · BGE 144 III 519 · DTF 144 III 519
Date
08.10.2018
Numéro de dossier
4A_11/2018
Cour
I. Zivilrechtliche Abteilung
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 45 LTF Art. 46 LTF Art. 72 LTF Art. 74 LTF Art. 75 LTF Art. 76 LTF Art. 90 LTF Art. 97 LTF Art. 39 CO Art. 52 CPC Art. 55 CPC Art. 150 CPC Art. 221 CPC Art. 222 CPC Art. 229 CPC

Résumé

Une société d’entrepreneurs généraux (X.________ SA) a engagé une autre société (Z.________ SA) pour réparer des infiltrations d’eau dans une villa. Z.________ SA a établi une facture finale de 84'507 fr. 45, adressée à X.________ SA, qui n’a pas été payée. Z.________ SA a alors intenté une action en paiement contre X.________ SA. X.________ SA a contesté la facture sans préciser quels postes elle contestait ni pour quels motifs. Le Tribunal de première instance et la Cour de justice du canton de Genève ont condamné X.________ SA au paiement. X.________ SA a formé un recours au Tribunal fédéral, contestant notamment l’allégation régulière de la facture et la réalisation d’un métrage contradictoire.

Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il constate que la facture du 26 mars 2007 a été valablement alléguée dans la demande initiale (allégué n° 19) et que la facture détaillée, produite le 6 juin 2016, était explicite et contenait toutes les informations nécessaires. La défenderesse X.________ SA avait donc l’obligation de motiver sa contestation en indiquant précisément les postes contestés et les motifs, ce qu’elle n’a pas fait lors de l’audience du 6 septembre 2016, se contentant de requérir des témoignages inopérants et une expertise. En conséquence, la facture est censée admise en vertu de l’art. 150 al. 1 CPC, dispensant la demanderesse de la prouver. La cour cantonale a donc correctement conclu que Z.________ SA n’avait pas à détailler ni prouver la nature, la qualité et le prix des prestations figurant dans sa facture. Concernant le métrage contradictoire, la défenderesse l’a expressément allégué dans sa réponse (n°s 188-189), ce qui a permis au juge d’en tenir compte; le décompte des métrés daté des 31 janvier et 31 mars 2007, produit par la demanderesse, a suffi à établir sa réalisation. Le recours est donc irrecevable sur ces points et, en tout état de cause, mal fondé. Le Tribunal fédéral confirme la condamnation au paiement et condamne la recourante aux frais judiciaires de 4'500 fr. et à une indemnité de 5'500 fr. à l’intimée. Cette décision clarifie l’application stricte de la charge de motivation de la contestation (Substanziierung der Bestreitung) en matière d’allégation de factures et confirme que la simple production d’une facture détaillée et explicite suffit à remplir le fardeau de l’allégation, dès lors que la partie adverse omet de contester de façon motivée.

Regeste

Art. 55 Abs. 1, 150 Abs. 1, 221 Abs. 1 lit. d und 222 Abs. 2 ZPO; Substanziierung der Behauptung und der Bestreitung einer Rechnung. Der Kläger kann sich grundsätzlich nicht darauf beschränken, im Rahmen seiner Behauptungen den Gesamtbetrag einer Rechnung anzugeben und für die Einzelheiten auf das eingereichte Dokument zu verweisen. Ein solches Vorgehen kann jedoch unter gewissen Bedingungen ausnahmsweise zulässig sein (E. 5.2). Sind diese erfüllt, kann sich der Beklagte nicht mehr mit der blossen Bestreitung des Gesamtbetrags der Rechnung begnügen, sondern er muss seine Bestreitung konkretisieren, indem er die bestrittenen Positionen der Rechnung präzise aufführt und seine Bestreitung substanziiert (E. 5.1-5.3). Regeste Art. 55 al. 1, 150 al. 1, 221 al. 1 let. d et 222 al. 2 CPC; motivation de l'allégation et de la contestation d'une facture. Le demandeur ne peut en principe pas se limiter à indiquer dans un allégué le montant total de sa facture et se référer, pour le détail, à la pièce produite. Ce procédé peut toutefois être exceptionnellement admis à certaines conditions (consid. 5.2). Si celles-ci sont remplies, le défendeur ne peut alors plus se contenter de contester le montant total de la facture, mais il lui appartient de concrétiser sa contestation, en indiquant précisément les positions de la facture qu'il conteste et en motivant sa contestation (consid. 5.1-5.3). Regesto Art. 55 cpv. 1, 150 cpv. 1, 221 cpv. 1 lett. d e 222 cpv. 2 CPC; motivazione dell'esposizione dei fatti e della contestazione di una fattura. L'attore non può in linea di principio limitarsi a indicare nell'esposizione dei fatti l'importo totale della sua fattura e a riferirsi per i dettagli al documento prodotto. Questo modo di procedere può tuttavia, a certe condizioni, essere eccezionalmente ammesso (consid. 5.2). Se queste sono adempiute, il convenuto non può allora più accontentarsi di contestare l'ammontare totale della fattura, ma deve concretizzare la sua contestazione, indicando con precisione le posizioni della fattura che contesta e motivando la sua contestazione (consid. 5.1-5.3).

Décision originale auprès du tribunal ↗

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