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Justizze. Art. 221 CPC

Tribunal fédéral

Demande de divorce déclarée irrecevable pour vice de forme: absence de formalisme strict imposé par la loi, la demande est recevable (art. 221 al. 1 let. d et e CPC)

BGE / ATF / DTF
ATF 144 III 54 · BGE 144 III 54 · DTF 144 III 54
Date
11.12.2017
Numéro de dossier
BGE 144 III 54
Cour
CH_BGE_005
Issue
Renvoi

Normes déterminantes

Art. 132 CPC Art. 221 CPC

Résumé

Une personne a introduit une demande en divorce contre son conjoint auprès du Tribunal des districts de Martigny et Saint-Maurice. Lors de l'audience de conciliation, les parties ont conclu une transaction partielle sur la dissolution du mariage et le partage des prestations de sortie. Le juge a ensuite impartit un délai à la demanderesse pour déposer un mémoire-demande motivé sur les questions de l'autorité parentale, de la garde et des contributions d'entretien. La demanderesse a déposé un mémoire, mais le défendeur a relevé qu'il ne contenait ni faits circonstanciés ni moyens de preuve clairs. Le juge a alors impartit un nouveau délai pour modifier le mémoire, sous peine de non-entrée en matière, en se fondant sur l'art. 221 al. 1 let. d et e CPC. Après dépôt d'une écriture ampliative, le juge a refusé d'entrer en matière. La Cour civile du Tribunal cantonal du Valais a rejeté l'appel. La demanderesse a formé un recours au Tribunal fédéral.

Le Tribunal fédéral a admis le recours, annulé la décision de la Cour civile et renvoyé la cause à l'autorité de première instance pour examen de la demande en divorce.

La cour cantonale avait confirmé le refus d'entrer en matière fondé sur le fait que certains allégués de la demande contenaient plusieurs phrases ou paragraphes et que certaines allégations n'étaient pas immédiatement suivies d'offres de preuve. Le Tribunal fédéral a jugé que cette interprétation était contraire au droit fédéral, car l'art. 221 al. 1 let. d et e CPC n'impose pas un formalisme strict: la loi ne prévoit ni un nombre maximal de phrases par allégation, ni l'obligation d'un seul fait par allégation, ni une numérotation impérative. Le but de la disposition est simplement de permettre au juge de comprendre l'objet du procès et au défendeur de se déterminer clairement, ce qui exige une clarté et une circonscription suffisantes des faits, mais non une structure rigide. La demande du 27 mai 2016 exposait concrètement la séparation depuis plus de deux ans, la résidence séparée des époux (l’un à U., l’autre à V. « avec sa copine »), et le fait que le mariage « n’est plus soutenu par une volonté commune ». Les allégations relatives à la garde, aux contributions d’entretien et au partage des avoirs LPP étaient également circonstanciées, et les offres de preuve (certificats, documents, expertise) étaient clairement associées aux faits concernés. Le simple fait que certaines offres de preuve ne soient pas directement accolées à chaque allégation ou que la numérotation soit partiellement erronée ne justifie pas un refus d’entrer en matière. En conséquence, la demande remplissait les exigences de l’art. 221 al. 1 let. d et e CPC, applicable par analogie en matière de divorce, ainsi que celles de l’art. 290 CPC, et le juge aurait dû entrer en matière. La violation du droit fédéral par l’autorité cantonale a conduit à l’annulation de sa décision.

Les normes portant sur la forme de la demande — art. 221 al. 1 let. d et e CPC, art. 221 CPC, art. 221 al. 1 CPC, art. 221 cpv. 1 lett. d CPC et art. 221 al. 1 let. d ZPO — ont été appliquées pour conclure à la recevabilité formelle de la demande. Le Tribunal fédéral a également rappelé que l’art. 56 CPC et l’art. 132 al. 2 CPC imposent au juge d’interpeller la partie pour clarifier ou compléter un acte insuffisamment clair, plutôt que de déclarer immédiatement la demande irrecevable. L’art. 236 CPC prévoit l’irrecevabilité seulement après défaut de régularisation. Enfin, l’art. 291 al. 3 CPC, invoqué par le juge de district, ne s’applique qu’après l’audience de conciliation et ne justifie pas un refus d’entrée en matière dès le stade de la demande initiale.

Cette décision est notable car elle établit clairement que la procédure de divorce ne souffre pas d’un formalisme excessif: la recevabilité formelle de la demande ne dépend pas d’une présentation rigoureuse en « un fait, un allégué », mais de la clarté et de la circonscription suffisantes des faits et des preuves, adaptées à la complexité du cas. Elle confirme ainsi la primauté de la substance sur la forme dans la procédure civile suisse.

Regeste

Art. 221 Abs. 1 lit. d und e ZPO in analoger Anwendung; Zulässigkeit einer Scheidungsklage, insbesondere mit Bezug auf die Form ihrer Abfassung. Formelle Anforderungen an die Redaktion der Klage (E. 4).

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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