Récusation de juges du Tribunal des mesures de contrainte pour détention provisoire: absence de prévention malgré connaissances préalables (art. 56 let. b CPP)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 143 IV 69 · BGE 143 IV 69 · DTF 143 IV 69
- Date
- 03.01.2017
- Numéro de dossier
- 1B_409/2016
- Cour
- I. Öffentlich-rechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Un prévenu poursuivi pour trafic de stupéfiants et blanchiment d'argent conteste l'impartialité de deux juges du Tribunal des mesures de contrainte du Littoral et du Val-de-Travers ayant statué à plusieurs reprises sur des mesures de surveillance secrète et des prolongations de détention provisoire dans la même affaire. Il invoque une connaissance préalable du dossier et une prévention supposée résultant de vingt-deux décisions antérieures rendues par ces magistrats concernant lui-même ou d'autres co-prévenus liés au même trafic. La procédure porte sur la recevabilité et le bien-fondé de la demande de récusation ainsi que sur la compétence de l'autorité de recours cantonale pour trancher ce grief incident.
Le Tribunal fédéral rejette le recours en matière pénale et confirme le refus de récuser les juges Laurent Margot et Isabelle Bieri. Les magistrats du Tribunal des mesures de contrainte ont statué exclusivement en leur qualité de juges de première instance dans des procédures formellement distinctes, sans agir à un autre titre au sens de l'art. 56 let. b CPP, car l'identité de parties et de procédure faisait défaut lorsque d'autres prévenus étaient concernés. Bien que des questions juridiques similaires relatives aux soupçons suffisants (art. 221 al. 1 CPP) et aux mesures secrètes (art. 269 al. 1 let. a CPP) se soient posées, cela relève des compétences légales attribuées à cette juridiction spécialisée et ne crée pas d'apparence objective de prévention au sens de l'art. 56 let. f CPP ni de violation de l'art. 30 al. 1 Cst. Le juge Laurent Margot a démontré sa capacité à adapter sa motivation à l'évolution de l'enquête en écartant le risque de collusion lors de la seconde ordonnance, tandis que la juge Isabelle Bieri n'avait pas été saisie des demandes initiales de détention du recourant. L'argument tiré de la libération obtenue sur recours parallèle ne constitue pas non plus un motif de récusation.
Sur le plan procédural, l'Autorité de recours en matière pénale était compétente pour statuer sur la récusation des membres du Tribunal des mesures de contrainte en application de l'art. 59 al. 1 let. b CPP et de l'art. 20 CPP, sa décision étant sujette à recours fédéral selon l'art. 80 al. 2 LTF. Le grief fondé sur la prétendue violation de l'art. 58 al. 2 CPP (non-audition de la juge Bieri) est écarté car aucun autre reproche spécifique n'était formulé contre elle et celle-ci a renoncé à déposer des observations. Le recours étant dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire est rejetée et les frais judiciaires de 2'000 francs sont mis à la charge du recourant conformément à l'art. 66 al. 1 LTF.
Regeste
a Art. 20 und 59 StPO; Zuständigkeit für Entscheide über den Ausstand eines Mitglieds des Zwangsmassnahmengerichts (ZMG). Die Beschwerdeinstanz im Sinne von Art. 20 StPO ist zuständig zum Entscheid über Ausstandsbegehren, welche sich gegen ein Mitglied des ZMG richten (E. 1.1). Regeste b Art. 56 lit. b StPO; Ausstandsgründe. Kein Ausstandsgrund im Sinne von Art. 56 lit. b StPO liegt vor (vgl. diesbezüglich E. 3.1), wenn derselbe Richter des ZMG in dieser Funktion im Rahmen von verschiedenen Untersuchungshandlungen, welche den gleichen Betäubungsmittelhandel betreffen, mehrere Entscheide fällt (Anordnung von geheimen Überwachungsmassnahmen und von Untersuchungshaft). Es handelt sich jeweils um formell verschiedene Verfahren, insbesondere wenn sie nicht denselben Beschuldigten betreffen (fehlende Identität der Partei; E. 3.3). Es können sich zwar in tatsächlicher und/oder rechtlicher Hinsicht ähnliche Fragen stellen und der erneut mit der Untersuchung beschäftigte Richter verfügt bereits über gewisse Vorkenntnisse der Akten. Mangels konkreter gegenteiliger Anhaltspunkte kann von diesem Richter indessen erwartet werden, dass er die Entwicklung der Untersuchung sowie die spezifische Situation der betroffenen Person berücksichtigt (E. 3.3). Regeste a Art. 20 et 59 CPP; compétence en matière de récusation d'un magistrat du Tribunal des mesures de contrainte (Tmc). L'autorité de recours au sens de l'art. 20 CPP est compétente pour statuer sur les requêtes de récusation visant un membre du Tmc (consid. 1.1). Regeste b Art. 56 let. b CPP; motifs de récusation. Il n'y a pas de motif de récusation au sens de l'art. 56 let. b CPP (sur cette notion, cf. consid. 3.1) lorsqu'un même juge du Tmc, agissant toujours à ce titre, rend plusieurs décisions dans le cadre de différentes enquêtes relatives à un même trafic de stupéfiants (autorisations de mesures secrètes et placements en détention). Il s'agit en effet de procédures formellement différentes, notamment lorsqu'elles ne concernent pas le même prévenu (défaut d'identité de partie; consid. 3.3). Certes, des questions similaires - en fait et/ou en droit - peuvent se poser et le juge à nouveau saisi dispose d'une certaine connaissance préalable du dossier. En l'absence d'élément concret, il peut toutefois être attendu de ce magistrat d'être à même de tenir compte de l'évolution de l'instruction, ainsi que de la situation particulière de la personne en cause (consid. 3.3). Regesto a Art. 20 e 59 CPP; competenza in materia di ricusazione di un giudice dei provvedimenti coercitivi (GPC). L'autorità di ricorso ai sensi dell'art. 20 CPP è competente per statuire sulle richieste di ricusazione di un GPC (consid. 1.1) Regesto b Art. 56 lett. b CPP; motivi di ricusazione. Non vi è motivo di ricusazione ai sensi dell'art. 56 lett. b CPP (su questa nozione cfr. consid. 3.1) quando lo stesso GPC, agendo sempre a tale titolo, adotta più decisioni nell'ambito di indagini differenti relative al medesimo traffico di sostanze stupefacenti (autorizzazione di misure segrete e carcerazione). Si tratta in effetti di procedure formalmente differenti, segnatamente quando non concernono lo stesso imputato (difetto di identità della parte; consid. 3.3). Certo, possono porsi questioni analoghe - in fatto e/o in diritto - e il giudice nuovamente adito dispone di una certa conoscenza preliminare dell'incarto. In assenza di elementi concreti, ci si può nondimeno aspettare che questo magistrato sia in grado di tener conto dell'evoluzione dell'inchiesta, come pure della particolare situazione della persona in questione (consid. 3.3).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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