Justizze.

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Justizze. Art. 58 CPP

Tribunal fédéral

Prévenu demande la récusation de la présidente de la chambre pénale d'appel après sa décision de maintien en détention et ses observations ultérieures : première demande irrecevable pour tardiveté, deuxième non fondée car la terminologie utilisée relève de la fonction de juge de la détention (art. 221 al. 1 CPP, art. 58 al. 1 CPP)

Date
30.01.2018
Numéro de dossier
1B_512/2017
Cour
I. Öffentlich-rechtliche Abteilung
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 78 LTF Art. 92 LTF Art. 105 LTF Art. 56 CPP Art. 58 CPP Art. 221 CPP Art. 233 CPP Art. 351 CPP

Résumé

Erwin Sperisen, prévenu dans une procédure pénale pour assassinat, a demandé la récusation de la juge Alessandra Cambi Favre-Bulle, présidente de la Chambre pénale d'appel et de révision du canton de Genève. Il reprochait à la magistrate un parti pris manifeste, notamment fondé sur son ordonnance du 18 juillet 2017 refusant sa mise en liberté et sur ses observations du 3 octobre 2017 relatives à cette ordonnance. La cour cantonale a rejeté les deux demandes de récusation. Erwin Sperisen a formé un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral pour obtenir l’annulation de cet arrêt et la récusation de la juge.

Le Tribunal fédéral rejette le recours. La première demande de récusation, déposée le 27 septembre 2017, est irrecevable pour tardiveté : le recourant avait pris connaissance de l’identité et de la décision de la magistrate au plus tard le 19 juillet 2017, soit plus de deux mois avant sa requête, alors que l’art. 58 al. 1 CPP exige une présentation « sans délai » dès la connaissance du motif, et que la jurisprudence considère comme tardives des demandes formulées vingt jours ou trois mois après cette connaissance. La deuxième demande, déposée dans les jours suivant les observations du 3 octobre 2017, est recevable, mais non fondée. Les propos litigieux — selon lesquels « subsistaient, pour le juge de la détention, des charges suffisantes qui rendent la perspective d’une condamnation vraisemblable » — relèvent strictement de la fonction de juge de la détention telle que définie à l’art. 221 al. 1 CPP, qui exige l’existence de « forts soupçons » ou d’une « perspective de condamnation avec une certaine vraisemblance », et ne constituent pas une opinion définitive sur la culpabilité. La magistrate s’est bornée à reprendre la terminologie employée par le Tribunal fédéral lui-même dans son arrêt du 20 septembre 2017 (1B_344/2017), sans empiéter sur les prérogatives du juge du fond. En outre, la composition de la cour cantonale, composée de sept juges dont la magistrate ne dispose que d’une seule voix (art. 351 al. 2 CPP), exclut toute apparence de partialité systémique. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires de 2'000 francs (art. 66 al. 1 LTF) ; aucune indemnité de dépens n’est allouée (art. 68 al. 3 LTF). Cette décision confirme que l’utilisation, par un juge de la détention, de la terminologie juridiquement consacrée relative aux « soupçons sérieux » ou à la « vraisemblance d’une condamnation » ne suffit pas, en soi, à justifier une récusation, même lorsqu’il est ensuite appelé à statuer sur le fond.

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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