Client bancaire soumis à sanctions internationales demande le déblocage de ses fonds: la banque n'est pas responsable pour avoir dénoncé au MROS et bloqué les comptes de bonne foi (art. 11 LBA-2010)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 143 III 653 · BGE 143 III 653 · DTF 143 III 653
- Date
- 20.11.2017
- Numéro de dossier
- 4A_455/2016
- Cour
- Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 105 LTF Art. 9 LBA Art. 11 LBA Art. 49 CO Art. 398 CO Art. 3 CC
Résumé
Un client bancaire, ressortissant d’un pays en crise politique et figurant sur la liste des personnes visées par l’Ordonnance suisse sur la Syrie, a donné ordre à sa banque de transférer 3 millions d’euros pour l’achat de terrains. La banque a suspendu l’exécution, ouvert une procédure de clarification, dénoncé le cas au Bureau de communication en matière de blanchiment (MROS) et bloqué les comptes. Après autorisation du Secrétariat d’État à l’économie (SECO) pour le transfert, la banque a sollicité des précisions supplémentaires auprès du SECO et du Ministère public de la Confédération (MPC), ce qui a conduit à l’ouverture d’une instruction pénale pour blanchiment d’argent. Le client a ensuite intenté une action en dommages-intérêts contre la banque pour manquement à ses obligations contractuelles, notamment pour le retard dans l’exécution de l’ordre de transfert et la dénonciation aux autorités.
Le Tribunal fédéral rejette le recours du client bancaire contre la décision cantonale confirmant le rejet de sa demande en dommages-intérêts. La banque n’est pas tenue pour responsable de l’inexécution temporaire de l’ordre de transfert du 27 avril 2011 ni de la dénonciation au MROS du 18 mai 2011, car elle a agi de bonne foi au sens de l’art. 11 LBA-2010. Cette bonne foi est présumée en vertu de l’art. 3 al. 1 CC, et le client n’a ni allégué ni prouvé la mauvaise foi de la banque. L’opération de transfert était inhabituelle dans un contexte politique instable, et la banque avait le devoir de clarifier l’arrière-plan économique de la transaction en application de l’art. 6 al. 2 let. a LBA-2010. En outre, la banque a respecté son devoir de diligence contractuel prévu à l’art. 398 al. 2 CO, car ses obligations légales en matière de lutte contre le blanchiment d’argent prévalent sur ses obligations contractuelles. Concernant la communication au MPC du 15 septembre 2011, le Tribunal constate que le MPC s’était expressément réservé d’ouvrir une instruction en cas de faits nouveaux, et le séquestre pénal ordonné le lendemain prouve que les soupçons de la banque étaient fondés. Les frais judiciaires de 6'500 francs et une indemnité de 7'500 francs à la partie adverse sont mis à la charge du recourant. Cette décision confirme que la protection de la bonne foi accordée aux banques par l’art. 11 LBA-2010 est effective et étendue, même lorsqu’une dénonciation conduit à des conséquences préjudiciables pour le client.
Regeste
Art. 398 Abs. 2 OR, Art. 9, 10 und 11 GwG, Art. 3 ZGB; Ausschluss der vertraglichen Haftung der Bank im Falle der Anzeige wegen Geldwäscherei. Eine vertragliche Haftung der Bank ist ausgeschlossen, wenn diese in gutem Glauben (Art. 3 ZGB) den Pflichten der Finanzintermediäre bei Geldwäschereiverdacht nachkommt (Art. 9-11 GwG). Der Kunde, der sich auf die Verantwortlichkeit der Bank beruft, hat deren bösen Glauben nachzuweisen oder tatsächliche Umstände aufzuzeigen, die es der Bank verbieten, sich auf ihren guten Glauben zu berufen (E. 4). Regeste Art. 398 al. 2 CO, art. 9, 10 et 11 LBA, art. 3 CC; exclusion de la responsabilité contractuelle de la banque en cas de dénonciation pour blanchiment. Est exclue la responsabilité contractuelle de la banque qui, de bonne foi (art. 3 CC), exécute les obligations qui sont imposées aux intermédiaires financiers en cas de soupçon de blanchiment d'argent (art. 9-11 LBA). Il incombe au client, qui entend engager la responsabilité de la banque, de démontrer la mauvaise foi de celle-ci ou d'établir les circonstances factuelles permettant de priver la banque de son droit d'invoquer sa bonne foi (consid. 4). Regesto Art. 398 cpv. 2 CO, art. 9, 10 e 11 LRD, art. 3 CC; esclusione della responsabilità contrattuale della banca in caso di denuncia per riciclaggio. È esclusa una responsabilità contrattuale della banca che, in buona fede (art. 3 CC), esegue gli obblighi che sono imposti agli intermediari finanziari in caso di sospetto di riciclaggio di denaro (art. 9-11 LRD). Incombe al cliente, che si prevale della responsabilità della banca, dimostrare la malafede di quest'ultima o le circostanze fattuali che permettono di privare la banca del suo diritto d'invocare la propria buona fede (consid. 4).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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