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Justizze. Art. 714 CC

Tribunal fédéral

Collectionneur italien achète une montre Patek Philippe volée à Yoko Ono Lennon : acquisition de bonne foi exclue en droit allemand, action en constatation de propriété rejetée (art. 714 al. 2 CC)

BGE / ATF / DTF
ATF 151 III 122 · BGE 151 III 122 · DTF 151 III 122
Date
13.09.2024
Numéro de dossier
5A_520/2023
Cour
II. Zivilrechtliche Abteilung
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 9 Cst Art. 29 Cst Art. 13 LDIP Art. 16 LDIP Art. 100 LDIP Art. 102 LDIP Art. 3 CC Art. 714 CC Art. 728 CC Art. 930 CC Art. 934 CC Art. 936 CC Art. 55 CPC Art. 59 CPC

Résumé

Un collectionneur italien domicilié à Hong Kong a acquis en 2014 une montre Patek Philippe auprès d'une maison de ventes aux enchères berlinoise. Cette montre, offerte par Yoko Ono Lennon à John Lennon en 1980 et gravée d'une inscription personnelle, avait été volée dans son appartement new-yorkais par son ancien chauffeur turc entre 2005 et 2006. Ce dernier l'avait remise à un compatriote, qui l'avait confiée à la maison de ventes. Yoko Ono Lennon, propriétaire légitime selon le droit de New York, a revendiqué la montre devant les tribunaux genevois. Le collectionneur a intenté une action en constatation de son droit de propriété, tandis qu'elle a formé une demande reconventionnelle dans le même sens. La question centrale était de savoir si le collectionneur pouvait être considéré comme acquéreur de bonne foi malgré le vol initial.

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours du collectionneur italien contre l’arrêt cantonal confirmant la propriété de Yoko Ono Lennon sur la montre. Le vol de la montre par l’ancien chauffeur turc a été établi sans arbitraire, notamment parce que l’inventaire de la succession de John Lennon mentionnait plusieurs montres, que D.________ avait déjà commis un vol similaire dans l’appartement de Yoko Ono Lennon, que le contrat de consignation entre E.________ et la maison de ventes prévoyait expressément une possible revendication de la propriétaire, et que la condamnation pénale d’E.________ pour recel de 86 objets provenant de la même source renforçait cette conclusion. Aucun élément probant n’étayait l’affirmation d’une donation, et le recourant n’avait pas demandé l’audition de D.________ pour la démontrer. En application de l’art. 100 al. 1 LDIP, le droit allemand s’appliquait à l’acquisition par E.________, or le § 935 al. 1 BGB exclut toute acquisition de bonne foi d’un bien volé. Le recourant n’a pas invoqué la prescription acquisitive suisse (art. 728 CC) ni rempli ses conditions, notamment la possession paisible et continue pendant cinq ans, et n’a pas joint sa possession à celle d’E.________. La présomption de propriété attachée à la possession (art. 930 al. 1 CC) ne s’appliquait pas, car le vol avait été établi. La bonne foi présumée (art. 3 al. 1 CC) n’a pas été examinée comme fondement autonome, car elle ne suffit pas à fonder une acquisition de propriété sans respecter les conditions matérielles des modes d’acquisition prévus par la loi. Le recourant, qui succombe, est condamné aux frais judiciaires de 10'000 francs et à verser une indemnité de 12'000 francs à Yoko Ono Lennon à titre de dépens. Cette décision clarifie que le transfert d’un bien volé d’un ordre juridique à un autre ne permet pas de pallier le défaut d’une condition matérielle requise pour l’acquisition de la propriété, ni d’activer un mode d’acquisition interdit par le droit de l’État d’origine.

Regeste

Art. 98 ff. IPRG; Klage auf Feststellung des Eigentums an einer gestohlenen Uhr. Auf den Erwerb sowie die Ausübung eines dinglichen Rechts an einer beweglichen Sache anwendbares Recht. Unterscheidung zwischen der Konstellation, in welcher der Erwerbsvorgang vollständig abgeschlossen ist und einer solchen, in der dies nicht der Fall ist (E. 5). Art. 714 Abs. 2 und Art. 728 Abs. 1 ZGB; Art. 55 ZPO; Zusammenfassung der Grundsätze über den Erwerb des Eigentums an einer beweglichen Sache (E. 6) und Lösung des vorliegenden Falls (E. 7-9). Regeste Art. 98 ss LDIP; action en constatation de la propriété d'une montre volée. Droit applicable à l'acquisition ainsi qu'à l'exercice d'un droit réel sur une chose mobilière. Distinction entre le cas où le processus d'acquisition est entièrement achevé et celui où il ne l'est pas (consid. 5). Art. 714 al. 2 et art. 728 al. 1 CC; art. 55 CPC; rappel des principes sur l'acquisition de la propriété d'une chose mobilière (consid. 6) et résolution du cas d'espèce (consid. 7-9). Regesto Art. 98 segg. LDIP; azione di accertamento della proprietà di un orologio rubato. Diritto applicabile all'acquisto e all'esercizio di un diritto reale su una cosa mobile. Distinzione tra il caso in cui il processo di acquisto è interamente finito e quello in cui non lo è (consid. 5). Art. 714 cpv. 2 e art. 728 cpv. 1 CC; art. 55 CPC; riepilogo dei principi sull'acquisto della proprietà di una cosa mobile (consid. 6) e risoluzione del caso concreto (consid. 7-9).

Décision originale auprès du tribunal ↗

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