Avocat utilise son compte de société offshore pour recevoir un virement client : activité d'encaissement non couverte par l'assurance RC professionnelle (art. 1 let. b ch. 1 CC)
- Date
- 05.06.2020
- Numéro de dossier
- 20200605_f_ch_b_01
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 33 LCA Art. 18 CO Art. 321 CP Art. 1 CC Art. 3 CC Art. 4 CC
Résumé
Un avocat a mis à disposition le compte bancaire d'une société panaméenne dont il était l'ayant droit économique afin qu’un client y reçoive un virement de 237'297 euros, avant l’ouverture de son propre compte en Suisse. Ce virement, effectué par une société britannique, s’est révélé provenir d’une personne domiciliée en Iran qui affirmait avoir été victime d’une fraude par email. Cette personne a ensuite porté plainte contre l’avocat pour appropriation de fonds. L’avocat a conclu une convention de dédommagement et retiré la plainte pénale. Il a ensuite demandé à son assureur RC professionnelle de couvrir ce préjudice et les frais de défense. L’assureur a refusé, estimant que l’activité exercée n’entrait pas dans le risque « avocat » couvert par la police. Le tribunal cantonal a suivi cet argument et rejeté la demande. L’avocat a formé un recours au Tribunal fédéral.
Le Tribunal fédéral rejette le recours de l’avocat contre le refus de son assureur de couvrir le préjudice résultant du versement litigieux de 237'297 euros et des frais de défense.
L’activité consistant à mettre à disposition le compte bancaire d’une société offshore pour encaisser un virement au profit d’un client ne relève pas de l’« activité typique d’un avocat » telle que définie à l’art. 1 let. b ch. 1 CC, car elle ne présente ni lien immédiat ni lien de causalité avec une prestation juridique traditionnelle ; cette activité est assimilée à une simple gestion financière ou à une activité d’administrateur, exclue de la couverture. Le versement n’a pas été effectué en règlement des honoraires de l’avocat, puisqu’il provient d’une personne qui affirme avoir été induite en erreur par une fraude par email et qui exigeait sa restitution — ce que l’avocat a fait —, ce qui écarte toute application de l’exclusion prévue à l’art. 4 let. p CC relative aux honoraires, car le montant n’était pas dû à ce titre. La cour cantonale a correctement interprété les conditions complémentaires d’assurance (CC) et les conditions particulières (CP), notamment l’art. 3 let. d et ch. 6 CC ainsi que l’art. 6.6 CP, qui limitent expressément la couverture aux mandats d’administrateur déclarés, or celui de la société panaméenne n’était pas assuré. Le Tribunal fédéral confirme que l’interprétation objective des clauses d’assurance, conforme à l’art. 18 al. 1 CO et à l’art. 33 LCA, conduit nécessairement à cette conclusion.
Le recourant prend à sa charge les frais judiciaires de 6'500 francs (art. 66 al. 1 LTF) et verse à l’intimée une indemnité de 7'500 francs à titre de dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF). La décision clarifie de façon contraignante la frontière entre activité typique et atypique d’avocat dans le cadre de l’assurance RC professionnelle, en confirmant que la simple mise à disposition d’un compte bancaire pour encaissement, même dans un contexte de conseil global, ne constitue pas une prestation juridique protégée, indépendamment des bonnes intentions ou de la prépondérance d’autres prestations légales.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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