Directeur d'établissement cantonal privé de l'indemnité de 8,3 % pour cadres supérieurs: distinction entre médecins hospitaliers et autres cadres justifiée, absence de droits acquis (art. 8 al. 1 Cst.)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 143 I 65 · BGE 143 I 65 · DTF 143 I 65
- Date
- 02.02.2017
- Numéro de dossier
- 8C_158/2016
- Cour
- Ire Cour de droit social
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 112 LTF Art. 115 LTF Art. 116 LTF Art. 8 Cst Art. 9 Cst Art. 29 Cst
Résumé
Un directeur d'établissement cantonal, classé en classe 28, conteste la suppression de son indemnité de 8,3 % instituée par l'ancien art. 23A LTrait, suite à l'abrogation de cette disposition par la loi 11328 du 29 janvier 2015. Il soutient que cette suppression viole son droit d'être entendu, le principe d'égalité de traitement, la bonne foi et la garantie de la propriété. Le Conseil d'État de Genève avait rejeté son recours, et il forme un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral.
Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il constate d'abord que le recours en matière de droit public n'est pas recevable car la valeur litigieuse n'est pas établie avec certitude comme dépassant le seuil de 15'000 francs et que le litige ne soulève pas une question juridique de principe. Toutefois, le recours est traité comme un recours constitutionnel subsidiaire, car le requérant invoque uniquement des violations de droits constitutionnels et remplit les conditions de recevabilité. Ensuite, le Tribunal fédéral rejette le grief tiré du droit d'être entendu, car ce droit ne comprend pas le droit à une audition orale et ne s'applique pas aux procédures législatives aboutissant à des normes générales et abstraites, telles que l'adoption de la loi 11328. Concernant le principe d'égalité de traitement, la distinction entre les médecins de l'hôpital C.________ et les autres cadres supérieurs est jugée objectivement justifiée par les difficultés spécifiques de recrutement de médecins hautement qualifiés, la nécessité de maintenir la qualité des soins dans un hôpital public de pointe, les contraintes budgétaires du canton et le temps de travail hebdomadaire spécifique des médecins. Le Tribunal fédéral considère également que le requérant ne peut pas se prévaloir de droits acquis, car les prétentions salariales des fonctionnaires ne revêtent pas ce caractère et la loi cantonale prévoyait explicitement un régime transitoire jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle grille salariale, sans exclure sa modification ou son abrogation. Enfin, l'absence de régime transitoire n'enfreint pas le principe de la bonne foi, car la mesure était prévisible, le délai de deux mois entre l'adoption de la loi et son entrée en vigueur était suffisant pour s'adapter, et la suppression est partiellement compensée par un versement mensuel de 604,55 francs. Les frais judiciaires, fixés à 2'000 francs, sont mis à la charge du requérant. Cette décision est notable car elle confirme la large marge d'appréciation du législateur cantonal en matière de rémunération des fonctionnaires et précise les limites du droit d'être entendu face à des mesures salariales d'application générale.
Regeste
Art. 8 Abs. 1, Art. 9 und Art. 26 BV; aArt. 23A des Gesetzes des Kantons Genf vom 21. Dezember 1973 über Gehälter und verschiedene Leistungen des Staatspersonals, der Judikative und der Spitalangestellten. Die befristete Beibehaltung einer Entschädigung von 8,3 % des Jahresgehaltes ("14. Monatslohn") zu Gunsten nur der Ärzte öffentlicher Genfer Spitäler (eingestuft ab Klasse 27 und mit hierarchischen Verantwortlichkeiten ausgestattet), welche aArt. 23A des Gesetzes den oberen Besoldungskategorien des Kantons Genf zugestand, verletzt den Gleichbehandlungsgrundsatz nicht (E. 5). aArt. 23A des Gesetzes hat keine wohlerworbenen Rechte zu Gunsten der diese Entschädigung erhaltenden Besoldungsgruppen geschaffen (E. 6). Regeste Art. 8 al. 1, art. 9 et art. 26 Cst.; ancien art. 23A de la loi du canton de Genève du 21 décembre 1973 concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l'Etat, du pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers (LTrait). Le maintien temporaire en faveur des seuls médecins des hôpitaux publics genevois (colloqués à partir de la classe 27 et exerçant des responsabilités hiérarchiques) de l'indemnité de 8,3 % du salaire annuel ("14 e salaire") accordée par l'ancien art. 23A LTrait aux cadres supérieurs du canton de Genève ne viole pas le principe de l'égalité de traitement (consid. 5). L'ancien art. 23A LTrait n'a pas créé de droits acquis en faveur des cadres bénéficiaires de l'indemnité (consid. 6). Regesto Art. 8 cpv. 1, art. 9 e art. 26 Cost.; vecchio art. 23A della legge del Canton Ginevra del 21 dicembre 1973 concernente gli stipendi e le diverse prestazioni versate ai membri del personale dello Stato, del potere giudiziario e degli stabilimenti ospedalieri. Il mantenimento temporaneo in favore dei soli medici degli ospedali pubblici ginevrini (dalla classe 27 in poi e con responsabilità gerarchiche) dell'indennità dell'8,3 % del salario annuale ("14 a mensilità") concessa dal vecchio art. 23A della legge ai quadri superiori del Canton Ginevra non viola il principio della parità di trattamento (consid. 5). Il vecchio art. 23A della legge non ha creato diritti acquisiti in favore dei quadri beneficiari dell'indennità (consid. 6).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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