Entreprise de livraison met à disposition ses coursiers pour une plateforme numérique : activité de location de services soumise à autorisation (art. 12 al. 1 LSE)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 151 II 178 · BGE 151 II 178 · DTF 151 II 178
- Date
- 05.02.2025
- Numéro de dossier
- 2C_46/2024
- Cour
- II. Öffentlich-rechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 42 LTF Art. 82 LTF Art. 83 LTF Art. 86 LTF Art. 89 LTF Art. 95 LTF Art. 97 LTF Art. 99 LTF Art. 100 LTF Art. 105 LTF Art. 106 LTF Art. 112 LTF Art. 29 Cst Art. 12 LSE Art. 321d CO Art. 26 OSE
Résumé
A.________ SA, société genevoise spécialisée dans la livraison de repas à domicile, conteste devant le Tribunal fédéral la qualification de son activité comme « location de services » au sens de la loi fédérale sur le service de l’emploi et la location de services (LSE). L’Office cantonal de l’inspection et des relations du travail du canton de Genève avait assujetti A.________ à la LSE et lui avait interdit d’exercer son activité sans autorisation, au motif qu’elle mettait ses coursiers à la disposition de C.________, société détentrice de la plateforme numérique B.________. La Cour de justice du canton de Genève avait confirmé cette décision. A.________ soutient qu’elle conserve l’essentiel de son pouvoir de direction sur ses employés et que sa relation avec C.________ ne constitue pas une location de services, mais un simple mandat ou une prestation de services technologiques. Elle invoque notamment une violation de son droit d’être entendu et une appréciation arbitraire des faits par la cour cantonale.
Le Tribunal fédéral rejette le recours d’A.________ SA et confirme que son activité relève bien du régime de la location de services soumis à autorisation en vertu de l’art. 12 al. 1 LSE. Il constate que la part essentielle du pouvoir de direction sur les coursiers a été cédée à C.________ via l’application B.________, qui attribue automatiquement les commandes, communique les adresses et délais, impose des notifications vocales en cas de retard, restreint géographiquement le périmètre de livraison en temps réel et permet aux clients d’interagir directement avec les livreurs. Le Tribunal fédéral retient également que les coursiers sont intégrés dans l’organisation de travail de C.________, puisqu’ils dédient tout leur temps de travail à la plateforme, y fournissent leurs données personnelles et dépendent entièrement de son outil pour exercer leur activité. Il note que l’application constitue un outil de travail indispensable, que le risque commercial lié à la mauvaise exécution des livraisons est partagé avec C.________, et que la facturation ne repose pas sur un prix fixe convenu d’avance, mais sur un tarif évolutif selon le type de livraison et les conditions du marché. Ces éléments, pris dans leur ensemble, remplissent le critère central de l’art. 26 al. 1 OSE (cession de l’essentiel du pouvoir de direction) ainsi que les indices auxiliaires prévus aux art. 26 al. 2 let. a à c OSE. Le Tribunal fédéral rejette par ailleurs les griefs procéduraux : il juge non fondée la violation alléguée du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), car A.________ avait été entendue personnellement et avait eu la possibilité de formuler des observations complémentaires avant l’arrêt ; il constate également l’absence d’arbitraire dans l’établissement des faits par la Cour de justice (art. 97 al. 1 LTF), les constatations étant cohérentes avec les preuves versées et non manifestement inexactes. Les frais judiciaires, fixés à 5'000 francs, sont mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). Cette décision est notable car elle précise, dans le contexte des plateformes numériques, les critères de distinction entre location de services et autres formes de prestations, en insistant sur la réalité concrète de l’exécution du travail plutôt que sur la forme des contrats.
Regeste
Art. 12 Abs. 1 AVG; Art. 26 Abs. 1 und 2 AVV; Unterstellung eines Fahrradkurierdiensts unter das Arbeitsvermittlungsgesetz in Bezug auf das Liefern von Mahlzeiten, die über die digitale Plattform eines Drittunternehmens ("UberEats") bestellt werden. Streitgegenstand (E. 5). Darstellung der (Haupt- und Hilfs-)Kriterien zur Identifikation der Tätigkeit des Personalverleihs (E. 6). Die Eigenschaften der digitalen Plattform "UberEats" weisen auf eine nennenswerte Weisungsbefugnis betreffend die Tätigkeit der von der beschwerdeführenden A. AG beschäftigten Kuriere hin. Auch die übrigen Hilfskriterien sprechen, wenn auch nur teilweise, für das Vorliegen eines Leiharbeitsverhältnisses. Das Zurverfügungstellen von Kurieren für die Plattform "UberEats" ist daher gemäss AVG bewilligungspflichtig (E. 7).
Décision originale auprès du tribunal ↗
Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.