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Justizze. Art. 55 PA

Tribunal fédéral

Canton de Neuchâtel introduit un salaire minimum cantonal de 20 francs par heure pour lutter contre la pauvreté: la mesure est conforme à la liberté économique et à la primauté du droit fédéral (art. 34a Cst./NE)

BGE / ATF / DTF
ATF 143 I 403 · BGE 143 I 403 · DTF 143 I 403
Date
21.07.2017
Numéro de dossier
2C_774/2014
Cour
II. Öffentlich-rechtliche Abteilung
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 29 LTF Art. 42 LTF Art. 61 LTF Art. 71 LTF Art. 82 LTF Art. 87 LTF Art. 89 LTF Art. 95 LTF Art. 101 LTF Art. 103 LTF Art. 106 LTF Art. 116 LTF Art. 27 Cst Art. 28 Cst Art. 36 Cst Art. 49 Cst Art. 94 Cst Art. 34a Cst./NE Art. 55 PA

Résumé

Plusieurs associations et entreprises du canton de Neuchâtel ont formé quatre recours en matière de droit public contre la loi cantonale modifiant la loi sur l'emploi et l'assurance-chômage afin d'y introduire un salaire minimum de 20 francs par heure. Les recourants invoquaient une violation de la liberté économique, de la liberté syndicale, de la primauté du droit fédéral et du principe d'égalité, ainsi qu'une inconstitutionnalité au regard de l'article 34a de la Constitution neuchâteloise. Ils contestaient notamment le montant fixé, la méthode de calcul, l'absence de distinction entre les branches professionnelles et la compatibilité avec les conventions collectives étendues.

Le Tribunal fédéral rejette les recours et confirme la validité de la loi cantonale. Il constate que l'instauration d'un salaire minimum cantonal vise principalement à lutter contre la pauvreté et le phénomène des « working poor » dans le canton de Neuchâtel, ce qui relève clairement de la politique sociale et non de la politique économique. Le montant de 20 francs par heure est fondé sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI pour une personne seule, ce qui le situe dans le cadre raisonnable de la politique sociale et évite de sortir dans le domaine de la politique économique contraire au principe de la liberté économique (art. 94 Cst.). La loi contient des clauses de souplesse, notamment des dérogations pour les secteurs agricoles et viticoles (art. 32e LEmpl/NE) et pour les rapports de travail liés à la formation ou à l'intégration professionnelle (art. 32c LEmpl/NE), ce qui démontre son caractère proportionné. Le législateur cantonal disposait d'une large marge d'appréciation pour concrétiser l'article 34a de la Constitution neuchâteloise, qui est une norme programmatique, et sa décision de fixer un montant unique ne constitue pas une violation de cette disposition ni du principe d'égalité devant la loi (art. 8 Cst.). En outre, la loi ne viole pas la primauté du droit fédéral, car elle poursuit un objectif de politique sociale distinct de la protection des travailleurs réglementée par la loi fédérale sur le travail, et elle ne contredit ni le sens ni l'esprit du droit civil fédéral (art. 122 Cst.), notamment des articles 356 et suivants du Code des obligations relatifs aux conventions collectives. Les recourants, qui succombent, doivent supporter les frais judiciaires fixés à 7'500 francs par cause, sans allocation de dépens.

Cette décision est notable car elle confirme la compétence des cantons à instaurer un salaire minimum pour des motifs de politique sociale, sous réserve qu'il soit fondé sur des critères objectifs et raisonnables et qu'il soit accompagné de mécanismes de souplesse adaptés aux réalités sectorielles spécifiques.

Regeste

Art. 27, 28 Abs. 1, 36, 49 Abs. 1, 94, 110 und 122 BV; Art. 71 ArG; ELG; Art. 4 AVEG; Art. 342 und 356 ff. OR; Art. 34a KV/NE; abstrakte Normenkontrolle des Gesetzes des Kantons Neuenburg vom 28. Mai 2014 zur Änderung des Gesetzes über die Beschäftigung und die Arbeitslosenversicherung (LEmpl/NE); Verfassungs- und Rechtmässigkeit eines kantonalen Minimallohns. Eine Gesetzesänderung, die für den Kanton Neuenburg einen Mindestlohn bestimmt mit dem Ziel, allen Arbeitnehmenden einen angemessenen Lebensstandard zu ermöglichen, ohne dass sie Sozialhilfe beanspruchen müssen, und die Armut zu bekämpfen, ist keine wirtschafts-, sondern eine sozialpolitische Massnahme. Sie verstösst nicht gegen den Grundsatz der Wirtschaftsfreiheit (E. 5.1-5.5). Vereinbarkeit des kantonalen Gesetzes mit dem individualrechtlichen Gehalt der Wirtschaftsfreiheit (E. 5.6 und 5.7) und der Koalitionsfreiheit vor dem Hintergrund der Gesetzgebung über die Gesamtarbeitsverträge (E. 6). Die Einführung eines minimalen Stundenlohns auf kantonaler Ebene verletzt den Vorrang des Bundesrechts weder im Hinblick auf das private noch das öffentliche Arbeitsrecht (E. 7).

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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