Contribution de solidarité CCT: renvoi pour examen de la qualité de partenaire social du syndicat non-signataire (Art. 356b al. 3 CO)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 141 III 418 · BGE 141 III 418 · DTF 141 III 418
- Date
- 28.09.2015
- Numéro de dossier
- 4A_24/2015
- Cour
- I. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Partiellement admis
Normes déterminantes
Art. 42 LTF Art. 74 LTF Art. 113 LTF Art. 28 Cst Art. 356b CO
Résumé
Un concierge membre d'un syndicat autonome non signataire de la convention collective de travail (CCT) de son employeur conteste le prélèvement mensuel d'une contribution de solidarité sur son salaire. Il soutient que cette déduction viole sa liberté syndicale et constitue une contrainte de soumission prohibée, car son organisation s'est vu refuser l'adhésion à la CCT. L'employeur affirme que la contribution est licite dès lors qu'elle compense les avantages tirés de la convention et que son montant n'est pas excessif.
Le Tribunal fédéral admet partiellement le recours en matière civile et renvoie la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. Sur le plan procédural, bien que la valeur litigieuse soit inférieure au seuil de 15'000 francs, le recours est déclaré recevable car il soulève une question juridique de principe au sens de l'article 74 alinéa 2 lettre a LTF. Cette question porte sur l'applicabilité de l'article 356b alinéa 3 CO aux contributions de solidarité prélevées auprès de membres de syndicats non signataires, un point non tranché par la jurisprudence récente et débattu en doctrine.
Sur le fond, le Tribunal fédéral confirme que l'intégration automatique de la CCT dans le contrat de travail via une clause d'égalité de traitement constitue une contrainte de soumission indirecte. Il précise que l'article 356b alinéa 3 CO interdit une telle contrainte si elle vise des associations qui ne peuvent devenir parties à la convention ou conclure une convention analogue. La protection offerte par cette norme repose sur la garantie constitutionnelle de la liberté syndicale individuelle (article 28 alinéa 1 Cst.). Elle empêche qu'un travailleur soit financièrement contraint de soutenir une convention élaborée sans la participation de son propre syndicat, ce qui pourrait mener à la disparition des organisations minoritaires.
La cour relève toutefois que le refus d'adhésion opposé au syndicat du recourant (SAP) doit être examiné à la lumière de la qualité de ce dernier. Si le SAP possède les critères pour être reconnu comme partenaire social (capacité tarifaire, représentativité, loyauté), alors l'exclusion arbitraire de la CCT rendrait la contribution de solidarité illicite. Comme la cour cantonale n'a pas établi ces faits, le Tribunal fédéral renvoie l'affaire pour qu'elle examine si le SAP devait être reconnu comme partenaire social au moment des prélèvements. Les frais judiciaires et les dépens sont mis à la charge de l'intimée.
Regeste
Gesamtarbeitsvertrag; Solidaritätsbeitrag; Anschluss-/Vertragszwang (Art. 356b Abs. 2 und 3 OR). Formen der Unterstellung eines Arbeitnehmers unter einen Gesamtarbeitsvertrag (E. 2). Grundsätze der Erhebung von Solidaritätsbeiträgen (E. 3). Anschluss-/Vertragszwang als Folge einer Gleichbehandlungsklausel (E. 4.1). Ein Arbeitnehmer, der nicht Mitglied eines vertragschliessenden Verbandes ist, kann nicht zur Leistung eines Solidaritätsbeitrages gezwungen werden, wenn die Parteien des Gesamtarbeitsvertrages den Beitritt der Gewerkschaft verweigern, welcher der Arbeitnehmer angehört, und wenn diese die Voraussetzungen zur Anerkennung als Sozialpartnerin erfüllt (E. 4.2 und 4.3). Regeste Convention collective de travail; contribution de solidarité; contrainte de soumission (art. 356b al. 2 et 3 CO). Formes d'assujettissement d'un travailleur à une convention collective de travail (consid. 2). Principes en matière de contribution de solidarité (consid. 3). Contrainte de soumission résultant d'une clause d'égalité de traitement (consid. 4.1). Un travailleur dissident ne peut pas être contraint de payer une contribution de solidarité lorsque les parties à la convention collective refusent l'adhésion du syndicat auquel il appartient et que celui-ci remplit les conditions pour être reconnu comme partenaire social (consid. 4.2 et 4.3). Regesto Contratto collettivo di lavoro; contributo di solidarietà; costrizione alla partecipazione (art. 356b cpv. 2 e 3 CO). Forme di assoggettamento di un lavoratore a una convenzione collettiva di lavoro (consid. 2). Principi in materia di contributo di solidarietà (consid. 3). Costrizione alla partecipazione risultante da una clausola di parità di trattamento (consid. 4.1). Un lavoratore dissidente non può essere costretto a pagare un contributo di solidarietà quando le parti al contratto collettivo rifiutano l'adesione del sindacato a cui egli appartiene e questo adempie le condizioni per essere riconosciuto quale partner sociale (consid. 4.2 e 4.3).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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