Recourants s'opposent à la désignation d'un policier comme expert pour le tri des données saisies: indépendance insuffisante, décision partiellement annulée (art. 248 al. 4 CPP)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 142 IV 372 · BGE 142 IV 372 · DTF 142 IV 372
- Date
- 08.09.2016
- Numéro de dossier
- 1B_90/2016
- Cour
- I. Öffentlich-rechtliche Abteilung
- Issue
- Partiellement admis
Normes déterminantes
Art. 93 LTF Art. 112 LTF Art. 12 CPP Art. 248 CPP Art. 393 CPP
Résumé
Deux personnes, A.________ et la société C.________ Inc., ont formé un recours contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte de Genève du 5 février 2016. Cette décision confirmait l’intention de nommer un policier de la Brigade de criminalité informatique comme expert pour copier et analyser les données d’un ordinateur saisi dans le cadre d’une enquête pour escroquerie et faux dans les titres. Les recourants contestaient cette nomination, arguant qu’un membre des forces de l’ordre ne pouvait garantir l’indépendance et l’impartialité requises pour effectuer un tri judiciaire des données protégées par des secrets invoqués. Ils demandaient la désignation d’un expert neutre et indépendant, ainsi que la présence de leurs avocats lors de l’ouverture des scellés.
Le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours. Il a annulé la décision attaquée dans la mesure où celle-ci rejetait la demande de désigner un expert non policier pour copier et trier les données de l’ordinateur saisi. Le Tribunal a jugé que la mission confiée au policier dépassait une simple opération technique, puisqu’il devait examiner le contenu des données pour en effectuer le tri, ce qui impliquait un accès direct aux informations protégées. Or, les liens institutionnels entre la police et le ministère public, notamment la subordination hiérarchique et les échanges courants dans le cadre d’enquêtes, rendent impossible la garantie d’indépendance et d’impartialité exigée par la jurisprudence et par l’art. 248 al. 4 CPP. Le Tribunal a souligné que cette configuration objective crée une apparence de dépendance susceptible de justifier une récusation au sens de l’art. 183 al. 3 CPP en lien avec l’art. 56 let. f CPP. Il a également relevé le risque concret de conflit d’intérêts pour le policier, notamment en cas de découverte d’infractions supplémentaires, car son obligation de dénonciation (art. 302 al. 1 CPP) ne serait pas levée automatiquement par le secret de fonction (art. 170 CPP), dont la levée dépendrait d’une autorisation écrite de l’autorité de surveillance (art. 170 al. 2 CPP). En revanche, le Tribunal a rejeté la demande de participation des recourants à la copie des données, estimant que cette tâche est purement technique et relève exclusivement de l’expert judiciaire agissant sous la supervision du tribunal (art. 182 ss CPP). Les recourants ont obtenu gain de cause sur la question principale et se sont vu allouer une indemnité de dépens de 2'500 francs à la charge de la République et canton de Genève (art. 68 al. 1 LTF), sans frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF). Cette décision précise les limites strictes de l’implication policière dans les procédures de levée des scellés, en affirmant que l’accès au contenu des données protégées ne peut être confié à un membre des autorités d’enquête, même spécialisé, dès lors qu’il ne remplit pas les conditions d’indépendance requises pour une expertise judiciaire.
Regeste
Art. 12, 82 ff. und 248 StPO; Triage während des Entsiegelungsverfahrens. Während des Entsiegelungsverfahrens kann das Zwangsmassnahmengericht die Triage der versiegelten Akten grundsätzlich nicht an die Strafverfolgungsbehörden - Staatsanwaltschaft oder Polizei - übertragen oder delegieren (Art. 12 lit. a und b StPO; E. 3.1). Wenn die Entsiegelungsbehörde spezialisierte Polizeidienste zur Unterstützung beiziehen will, hat sie dafür zu sorgen, dass diese nicht auf den Inhalt der geschützten Daten zugreifen können. Die Aufgabe der Polizei ist auf die technische Durchführung der Durchsuchung beschränkt, deren Resultate einzig der Entsiegelungsbehörde bekannt gemacht werden dürfen, die anschliessend die Triage selber vorzunehmen hat (E. 3.1). Die Rechtfertigung der Beschränkung der polizeilichen Aufgaben in diesem Bereich liegt in der engen Verbindung von Polizei und Staatsanwaltschaft (Art. 15 Abs. 2 Satz 2, 56 lit. f, 183 Abs. 3, 307 und 312 StPO; E. 3.2.1) sowie in den polizeilichen Pflichten (Anzeigepflicht und Verfolgungszwang [vgl. Art. 7 Abs. 1 und 302 Abs. 1 und 3 StPO] und dem Amtsgeheimnis [vgl. Art. 170 StPO]; E. 3.2.2). Regeste Art. 12, 82 ss et 248 CPP; procédure de tri lors de la levée des scellés. Lors d'une procédure de levée des scellés, le Tribunal des mesures de contrainte ne peut en principe pas transférer ou déléguer le tri judiciaire des pièces mises sous scellés aux autorités de poursuite pénale, dont font partie le Ministère public et la police (art. 12 let. a et b CPP; consid. 3.1). Si l'autorité de levée des scellés entend bénéficier de l'assistance des brigades spécialisées de police, elle doit s'assurer que celles-ci n'auront pas accès au contenu des données protégées. Ces tâches sont donc limitées à des recherches d'ordre purement technique dont le résultat ne sera connu que de l'autorité judiciaire qui procédera alors elle-même au tri (consid 3.1). La restriction des mandats à la police dans ce cadre se justifie eu égard à ses liens avec le Ministère public (cf. art. 15 al. 2, 2e phrase, 56 let. f, 183 al. 3, 307 et 312 CPP; consid. 3.2.1), ainsi qu'en raison notamment de ses obligations (devoirs de dénonciation, ainsi que de poursuite d'infraction [cf. art. 7 al. 1 et 302 al. 1 et 3 CPP] et secret de fonction [cf. art. 170 CPP]; consid. 3.2.2). Regesto Art. 12, 82 segg. e 248 CPP; procedura di cernita nell'ambito del dissigillamento. Nell'ambito di una procedura di dissigillamento, il giudice delle misure coercitive non può di massima trasferire o delegare la cernita giudiziaria degli atti sigillati alle autorità di perseguimento penale, delle quali fanno parte il pubblico ministero e la polizia (art. 12 lett. a e b CPP; consid. 3.1). Se l'autorità di dissigillamento intende beneficiare dell'assistenza di servizi specializzati di polizia, deve assicurarsi che questi non avranno accesso al contenuto dei dati protetti. Questi compiti sono quindi limitati a ricerche di ordine meramente tecnico, il cui risultato sarà conosciuto soltanto dall'autorità giudiziaria che effettuerà essa medesima la cernita (consid. 3.1). La restrizione dei mandati conferiti alla polizia in quest'ambito si giustifica con riferimento ai suoi legami con il pubblico ministero (cfr. art. 15 cpv. 2 secondo periodo, 56 lett. f, 183 cpv. 3, 307 e 312 CPP; consid. 3.2.1), come pure ai suoi obblighi (di procedere, nonché di denuncia [cfr. art. 7 cpv. 1 e 302 cpv. 1 e 3 CPP] e al segreto d'ufficio [cfr. art. 170 CPP]; consid. 3.2.2).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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