Justizze.

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Justizze. Art. 334 CPC

Tribunal fédéral

Époux conteste la rectification d’un dispositif de jugement par la cour cantonale après communication séparée: violation de l’art. 334 CPC et défaut de motivation déterminante (art. 112 al. 1 let. b LTF)

BGE / ATF / DTF
ATF 142 III 695 · BGE 142 III 695 · DTF 142 III 695
Date
15.09.2016
Numéro de dossier
5A_6/2016
Cour
II. Zivilrechtliche Abteilung
Issue
Admis

Normes déterminantes

Art. 106 LTF Art. 112 LTF Art. 239 CPC Art. 334 CPC

Résumé

Un époux a formé un recours devant le Tribunal fédéral contre un arrêt de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud rendu le 9 juillet 2015, dont le dispositif avait été communiqué séparément aux parties le 10 juillet 2015, puis remplacé par un autre dispositif dans l’arrêt motivé notifié le 18 novembre 2015. Il se plaignait notamment de la violation de l’art. 334 du code de procédure civile (CPC) et de l’art. 112 al. 1 let. b de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF), ainsi que d’arbitraire et de violation de droits fondamentaux. La question centrale était de savoir si la cour cantonale pouvait légalement modifier son dispositif après sa communication initiale, et si l’arrêt motivé satisfaisait aux exigences de motivation déterminante.

Le Tribunal fédéral a admis le recours et annulé l’arrêt attaqué, car la cour cantonale a violé l’art. 334 CPC en modifiant substantiellement le dispositif de sa décision après sa communication séparée du 10 juillet 2015, alors que cette modification ne résultait pas d’une simple erreur de calcul ou de rédaction, mais d’un changement de raisonnement juridique sur le traitement de l’indemnité de 337'500 francs due au titre du partage de la copropriété. Ce montant était central dans la liquidation du régime matrimonial et influençait directement le solde de la liquidation (264'201 fr. 50) et la contribution d’entretien (4'260 fr.). En outre, l’arrêt motivé notifié le 18 novembre 2015 ne satisfaisait pas aux exigences de l’art. 112 al. 1 let. b LTF, car son état de fait et sa motivation étaient inconciliables avec le dispositif du 9 juillet 2015, rendant impossible l’identification des motifs déterminants de fait et de droit ayant conduit à ce dernier. Le Tribunal fédéral a donc annulé l’arrêt tant dans sa version du 9 juillet 2015 que dans son expédition complète du 18 novembre 2015, et renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle décision. Les frais de justice (4'000 fr.) ont été mis à la charge du canton de Vaud en raison d’une « Justizpanne », et une indemnité de 4'500 fr. a été allouée au recourant à titre de dépens. Cette décision est notable car elle confirme que la communication séparée d’un dispositif est licite sous le CPC, mais que toute rectification ultérieure doit strictement respecter les limites de l’art. 334 CPC — c’est-à-dire ne porter que sur des erreurs manifestes de calcul ou de rédaction — et ne peut jamais modifier le fond du raisonnement juridique.

Regeste

Art. 318 Abs. 2 ZPO; Eröffnung des Entscheides der Rechtsmittelinstanz, Möglichkeit des Versandes eines separaten Dispositivs. Der Entscheid der Rechtsmittelinstanz kann durch Versand eines Dispositivs eröffnet und später begründet werden. Vom Zeitpunkt an, wo der Richter sein Urteil gefällt hat, ist er insofern nicht mehr mit der Sache befasst, als er sein Urteil nicht mehr ändern kann. Die Zustellung des Dispositivs, nicht erst diejenige des begründeten Entscheides gilt als Eröffnung (E. 4.1 und 4.2). Regeste Art. 318 al. 2 CPC; communication de la décision de l'instance d'appel, possibilité d'envoyer un dispositif séparé. La décision de l'instance d'appel peut être communiquée par l'envoi d'un dispositif et motivée ultérieurement. Le juge est dessaisi de la cause à partir du moment où il a ainsi rendu son jugement, en ce sens qu'il ne peut plus modifier celui-ci. La remise d'un dispositif écrit vaut communication; celle-ci n'est pas reportée à la remise d'une expédition motivée (consid. 4.1 et 4.2). Regesto Art. 318 cpv. 2 CPC; comunicazione della decisione dell'istanza di appello, possibilità di inviare un dispositivo separato. La decisione dell'istanza di appello può essere comunicata mediante invio di un dispositivo e motivata in seguito. Il giudice è spogliato della causa a partire dal momento in cui ha pronunciato il suo giudizio, nel senso che non può più modificarlo. La notifica del dispositivo scritto vale quale comunicazione; questa non è differita alla notifica della decisione motivata (consid. 4.1 e 4.2).

Décision originale auprès du tribunal ↗

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