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Justizze. Art. 176 CC

Tribunal fédéral

Père demande la garde alternée après séparation: refus fondé sur l’absence de communication entre les parents et le risque pour la stabilité des enfants (art. 176 al. 3 CC)

BGE / ATF / DTF
ATF 142 III 617 · BGE 142 III 617 · DTF 142 III 617
Date
29.09.2016
Numéro de dossier
5A_904/2015
Cour
II. Zivilrechtliche Abteilung
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 42 LTF Art. 72 LTF Art. 75 LTF Art. 76 LTF Art. 90 LTF Art. 97 LTF Art. 100 LTF Art. 105 LTF Art. 106 LTF Art. 176 CC

Résumé

Un père a saisi le Tribunal fédéral d’un recours contre un arrêt cantonal qui lui refuse la garde alternée sur ses deux enfants mineurs, lui attribue une contribution d’entretien à la charge de son épouse et lui refuse la jouissance exclusive du domicile conjugal. La mère, restée avec les enfants dans la maison familiale après la séparation, avait obtenu la garde exclusive devant la Cour de justice du canton de Genève. Le père conteste cette décision, invoquant notamment une application arbitraire du droit applicable aux mesures protectrices de l’union conjugale, en particulier en ce qui concerne la garde des enfants, la jouissance du logement familial et la contribution d’entretien due à son épouse.

Le Tribunal fédéral rejette le recours du père. Il constate que la Cour de justice cantonale n’a pas appliqué arbitrairement l’art. 176 al. 3 CC en refusant la garde alternée, car elle s’est fondée sur des éléments concrets et pertinents: la communication quasi inexistante entre les parents, leurs relations peu propices au dialogue, les échanges réduits au strict minimum pour le fonctionnement des enfants et ayant lieu essentiellement par courriels, ainsi que le risque pour la stabilité des enfants liée à la garde alternée. En effet, la nounou, principale figure de référence des enfants, avait déclaré qu’elle mettrait fin à son engagement si la garde alternée était instaurée, ce qui aurait compromis l’équilibre des enfants mis en place depuis la séparation. La Cour de justice a également justifié l’attribution de la jouissance du domicile conjugal à la mère par le fait qu’elle avait obtenu la garde exclusive des enfants et y résidait déjà avec eux, ce qui répondait à l’intérêt supérieur des enfants de demeurer dans leur environnement familier. Enfin, concernant la contribution d’entretien, la Cour de justice a retenu un excédent budgétaire mensuel de 2'476 francs chez le père après paiement des contributions aux enfants, tandis que le budget de la mère présentait un déficit de 3'239 francs; elle a donc condamné le père à verser 2'400 francs mensuels à son épouse afin de préserver son minimum vital, conformément aux art. 125, 163 et 176 al. 1 ch. 1 CC. Les griefs du père, fondés sur des faits nouveaux irrecevables ou sur une simple opposition à la motivation cantonale sans démontrer son caractère arbitraire, ont été jugés irrecevables ou infondés. Le recours est donc rejeté. Le père supporte les frais judiciaires de 3'000 francs et verse une indemnité de dépens de 2'500 francs à son épouse.

Cette décision confirme que l’instauration d’une garde alternée ne découle pas automatiquement de l’autorité parentale conjointe, mais exige une capacité effective de coopération entre les parents et une situation factuelle compatible avec le bien-être et la stabilité des enfants, notamment en préservant les figures de référence essentielles à leur développement.

Regeste

Art. 176 Abs. 3 ZGB; Streit um die alleinige oder alternierende Obhut im Eheschutzprozess. Zum Obhutsbegriff im revidierten Sorgerecht (E. 3.2.2). Ob eine alternierende Obhut möglich und mit dem Wohl des Kindes vereinbar ist, hat der Richter anhand der Umstände des konkreten Einzelfalls zu prüfen (E. 3.2.3). Zu den verschiedenen Kriterien, auf die es bei dieser Beurteilung ankommt (E. 3.2.3). Fällt eine alternierende Obhut ausser Betracht oder wird sie verworfen, ist zusätzlich die Fähigkeit eines jeden Elternteils zu würdigen, den Kontakt zwischen dem Kind und dem andern Elternteil zu fördern (E. 3.2.4). Zur Prüfungsbefugnis des Bundesgerichts (E. 3.2.5). Regeste Art. 176 al. 3 CC; litige portant sur l'instauration de la garde exclusive ou alternée dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale. Notion de garde dans le droit révisé de l'autorité parentale (consid. 3.2.2). La possibilité concrète d'instaurer une garde alternée et sa compatibilité avec le bien de l'enfant doivent être évaluées sur la base des circonstances du cas d'espèce (consid. 3.2.3). Critères déterminants pour procéder à cet examen (consid. 3.2.3). Lorsque la possibilité d'instaurer la garde alternée n'entre pas en considération ou qu'elle a été écartée, le juge doit examiner, en sus, la capacité de chaque parent à favoriser les contacts entre l'enfant et l'autre parent (consid. 3.2.4). Pouvoir d'examen du Tribunal fédéral (consid. 3.2.5). Regesto Art. 176 cpv. 3 CC; controversia vertente sull'istituzione della custodia esclusiva o alternata nel quadro di una procedura di protezione dell'unione coniugale. Nozione di custodia nel riveduto diritto sull'autorità parentale (consid. 3.2.2). La possibilità concreta di istituire una custodia alternata e la sua compatibilità con il bene del figlio devono essere valutate sulla base delle circostanze del caso concreto (consid. 3.2.3). Criteri determinanti per procedere a tale esame (consid. 3.2.3). Quando la possibilità di istituire la custodia alternata non entra in considerazione o è stata scartata, il giudice deve esaminare, in più, la capacità di ciascun genitore di favorire i contatti tra il figlio e l'altro genitore (consid. 3.2.4). Potere d'esame del Tribunale federale (consid. 3.2.5).

Décision originale auprès du tribunal ↗

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