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Justizze. Art. 9 CEDH

Tribunal fédéral

Institution privée reconnue d'utilité publique doit tolérer l'assistance au suicide dans ses locaux: prévalence de l'autodétermination des résidents sur la liberté de conscience de l'institution (art. 35a Loi de santé)

BGE / ATF / DTF
ATF 142 I 195 · BGE 142 I 195 · DTF 142 I 195
Date
13.09.2016
Numéro de dossier
BGE 142 I 195
Cour
CH_BGE_001
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 8 Cst Art. 10 Cst Art. 13 Cst Art. 36 Cst Art. 8 CEDH Art. 9 CEDH

Résumé

Une société coopérative qui exploite un établissement médico-social reconnu d'utilité publique a formé un recours contre une loi cantonale obligeant les institutions reconnues à tolérer l'assistance au suicide par une aide extérieure dans leurs locaux. Elle invoque une violation de sa liberté de conscience et de croyance ainsi que du principe d'égalité. Le litige porte sur la compatibilité de cette obligation légale avec les droits fondamentaux de l'institution, notamment face au droit des résidents et patients à l'autodétermination concernant la fin de leur vie.

Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il constate que la loi attaquée impose aux institutions reconnues d'utilité publique, comme l'EMS « Le Foyer » exploité par la société coopérative, l'obligation de tolérer la présence d'organisations privées d'assistance au suicide, sous réserve de conditions strictes (maladie grave et incurable, absence de domicile ou retour impossible, information sur les alternatives thérapeutiques). Cette obligation constitue une restriction à la liberté de conscience et de croyance de l'institution, mais elle est justifiée par la nécessité de garantir l'effectivité du droit fondamental des résidents et patients à choisir librement la forme et le moment de leur mort, fondé sur l'article 8 al. 1 CEDH et l'article 10 al. 2 Cst. Dans l'interprétation de ces normes, la Cour européenne des droits de l'homme et le Tribunal fédéral ont affirmé que ce droit à l'autodétermination couvre le choix de la fin de vie, même si aucun droit subjectif à l'assistance active n'en découle. La restriction est proportionnée car l'institution n'a qu'à tolérer l'aide, sans y participer activement, et les cas concernés restent rares; de plus, elle peut renoncer à sa reconnaissance d'utilité publique pour s'y soustraire. En outre, la distinction entre institutions reconnues et non reconnues ne viole pas le principe d'égalité (art. 8 al. 1 Cst.), car elle repose sur un critère objectif et raisonnable: la reconnaissance d'utilité publique implique la perception de subventions publiques, dont l'octroi peut légitimement être assorti de conditions visant à assurer le respect des droits fondamentaux des bénéficiaires, ici les résidents. Le législateur cantonal a ainsi concrétisé un droit fondamental pour les personnes dépendantes d'une institution, évitant qu'elles ne soient définitivement privées de leur autodétermination faute d'alternative. Aucune question de frais ou de compensation n'est traitée dans la décision.

Regeste

Art. 8 Abs. 1, Art. 10 Abs. 2, Art. 13 Abs. 1, Art. 15 und 36 BV; Art. 8 und 9 EMRK; Art. 35a des Gesundheitsgesetzes des Kantons Neuenburg. Gesetzliche Verpflichtung der staatlich subventionierten gemeinnützigen Einrichtungen, den begleiteten Suizid bei sich zu dulden; Widerstreit zwischen der Freiheit, die Form und den Zeitpunkt des eigenen Lebensendes selbst zu wählen, und der Glaubens- und Gewissensfreiheit; Grundsatz der Rechtsgleichheit. Übersicht über die Gesetzgebung und Rechtsprechung zum begleiteten Suizid und zum Recht auf Selbstbestimmung (E. 3 und 4). In der Interessenabwägung überwiegt die Freiheit der Bewohner und Patienten des betroffenen Pflegeheims, den Zeitpunkt und die Form ihres Lebensendes selbst zu wählen, gegenüber der Glaubens- und Gewissensfreiheit der Genossenschaft, die Trägerin des Pflegeheims ist (E. 5). Die Zusprechung von Subventionen kann mit geeigneten Bedingungen verbunden werden; demzufolge ist das Gebot der Rechtsgleichheit nicht verletzt, wenn nur die anerkannten gemeinnützigen Einrichtungen (nicht aber jene, die nicht anerkannt sind) eine externe Unterstützung zum Zweck der begleiteten Suizidhilfe zulassen müssen (E. 6). Regeste Art. 8 al. 1, art. 10 al. 2, art. 13 al. 1, art. 15 et 36 Cst.; art. 8 et 9 CEDH; art. 35a de la loi neuchâteloise de santé. Obligation légale pour les institutions reconnues d'utilité publique de tolérer en leur sein une assistance au suicide; conflit entre la liberté de choisir la forme et le moment de la fin de sa vie et la liberté de conscience et de croyance; principe d'égalité. Aperçu du cadre légal et de la jurisprudence relatifs à l'assistance au suicide et au droit à l'autodétermination (consid. 3 et 4). La pesée des intérêts en présence fait primer la liberté de choisir le moment et la forme de la fin de sa vie des résidents et patients de l'EMS en cause sur la liberté de conscience et de croyance de la société coopérative qui le détient (consid. 5). L'octroi de subventions peut être assorti de conditions appropriées; dès lors, imposer la présence d'une aide extérieure aux fins d'assistance au suicide uniquement aux institutions reconnues d'utilité publique (et pas à celles qui ne jouissent pas de cette reconnaissance) ne viole pas le principe d'égalité (consid. 6). Regesto Art. 8 cpv. 1, art. 10 cpv. 2, art. 13 cpv. 1, art. 15 e 36 Cost.; art. 8 e 9 CEDU; art. 35a della legge neocastellana sulla salute. Obbligo legale per le istituzioni riconosciute di utilità pubblica di tollerare al loro interno un'assistenza al suicidio; conflitto tra libertà di scegliere la modalità e il momento della fine della propria vita e libertà di credo e di coscienza; principio di uguaglianza. Quadro legislativo e giurisprudenziale relativi all'assistenza al suicidio e al diritto all'autodeterminazione (consid. 3 e 4). La ponderazione degli interessi in discussione porta a concludere che la libertà, di residenti e pazienti dell'istituto in discussione, di scegliere il momento e la modalità della fine della propria vita prevale sulla libertà di credo e di coscienza della società cooperativa che lo detiene (consid. 5). La concessione di sovvenzioni può essere sottoposta a condizioni appropriate; di conseguenza, imporre la presenza di un aiuto esteriore ai fini dell'assistenza al suicidio solo a istituzioni riconosciute di utilità pubblica (e non a quelle che non dispongono di tale riconoscimento) non viola il principio di uguaglianza (consid. 6).

Décision originale auprès du tribunal ↗

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