Eglise évangélique refuse l'admission à des relations avec l'Etat genevois et demande une autorisation de baptême sur le domaine public : la condition préalable est conforme à la liberté religieuse et au principe de proportionnalité (art. 15 Cst. et art. 36 Cst.)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 150 I 154 · BGE 150 I 154 · DTF 150 I 154
- Date
- 23.02.2024
- Numéro de dossier
- 2C_87/2023
- Cour
- II. Öffentlich-rechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 89 LTF Art. 8 Cst Art. 15 Cst Art. 22 Cst Art. 36 Cst Art. 72 Cst Art. 36 Cst. Art. 9 CEDH Art. 4 LLE Art. 5 LLE Art. 6 LLE Art. 8 LLE Art. 9 LLE Art. 3 RLE Art. 4 RLE Art. 5 RLE Art. 6 RLE Art. 16 RLE
Résumé
Une église évangélique a demandé une autorisation pour célébrer un baptême d'adulte par immersion dans le lac Léman, sur une plage publique. Le Département genevois a refusé cette demande au motif que l'église n'était pas admise à des relations avec l'État selon la loi genevoise sur la laïcité et son règlement d'application. La Cour de justice genevoise a confirmé ce refus. L'église a formé un recours au Tribunal fédéral, alléguant une violation de sa liberté religieuse, de son droit à la non-discrimination et de son droit à l'égalité de traitement. Elle soutient notamment que la condition d'admission à des relations avec l'État heurte ses convictions religieuses et qu'elle est discriminatoire, car d'autres églises évangéliques auraient obtenu des autorisations similaires par le passé.
Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il constate que l’église n’a plus d’intérêt actuel à la cause puisque le baptême prévu le 3 juillet 2022 n’a pas eu lieu, mais fait exception à l’exigence d’actualité en raison de la portée de principe de la question posée : savoir si une organisation religieuse peut être subordonnée à une admission préalable à des relations avec l’État pour obtenir une autorisation d’usage accru du domaine public. Le Tribunal juge que la condition d’admission, prévue aux art. 3 et 4 du règlement d’application de la loi genevoise sur la laïcité (RLE), est fondée sur une base légale suffisante, car l’art. 4 de la loi sur la laïcité (LLE) autorise l’État à régler les conditions de ses relations avec les organisations religieuses dans l’accomplissement de ses tâches publiques, et la délivrance d’une autorisation d’usage du domaine public relève bien d’une telle tâche. L’atteinte à la liberté religieuse (art. 15 Cst.) est qualifiée de légère, car l’église ne démontre pas que la signature de la déclaration d’engagement — notamment celle reconnaissant la primauté de l’ordre juridique suisse (art. 4 let. h RLE) — heurte un élément essentiel de sa pratique religieuse. Cette atteinte est donc susceptible de reposer sur une base réglementaire et non législative. Le Tribunal confirme que la mesure poursuit des intérêts publics légitimes : le maintien de la paix religieuse, la protection des droits d’autrui et le respect de l’ordre juridique (art. 36 al. 2 Cst.). Il estime la mesure proportionnée : elle est apte à garantir ces objectifs, aucune mesure moins incisive n’est disponible sans remettre en cause le principe genevois de séparation stricte entre Église et État, et la contrainte imposée à l’église est minime (signature d’un engagement neutre). Enfin, le Tribunal rejette le grief d’égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst.), car les autorisations antérieures invoquées ont été octroyées avant l’entrée en vigueur du RLE ou à tort, et il n’existe pas de droit à l’égalité dans l’illégalité. Les frais judiciaires sont mis à la charge de l’église. La décision est notable car elle confirme la marge d’appréciation des cantons en matière de laïcité et précise les conditions dans lesquelles une exigence administrative préalable peut limiter la liberté religieuse sans violer la Constitution fédérale ni la Convention européenne des droits de l’homme.
Regeste
Art. 8 Abs. 2, Art. 15, 36 und 72 Abs. 1 BV; Art. 9 EMRK; Art. 3 KV/GE; Art. 4 und 6 des Genfer Gesetzes vom 26. April 2018 über die Laizität des Staates (LLE); Art. 3 und 4 der Vollzugsverordnung zu diesem Gesetz (RLE); gesteigerter Gemeingebrauch des öffentlichen Grundes für die Durchführung religiöser Veranstaltungen; Vorbedingung der Zulassung von Beziehungen mit dem Staat. Kognition des Bundesgerichts (E. 2). Nach dem Recht des Kantons Genf müssen religiöse Organisationen, die auf öffentlichem Grund religiöse Veranstaltungen abhalten wollen, zuvor zu Beziehungen mit dem Staat zugelassen werden. Die Zulassung umfasst unter anderem die Unterzeichnung einer Verpflichtungserklärung zur Einhaltung der Grundrechte und der Schweizer Rechtsordnung (E. 3). Diese Vorbedingung für die Prüfung eines Gesuchs um Bewilligung des gesteigerten Gemeingebrauchs von öffentlichem Grund verstösst nicht gegen das Verbot der Diskriminierung aufgrund der religiösen Überzeugung (E. 4). Sie stellt einen leichten und zulässigen Eingriff in die Religionsfreiheit dar (E. 5-7). Regeste Art. 8 al. 2, art. 15, 36 et 72 al. 1 Cst.; art. 9 CEDH; art. 3 Cst./GE; art. 4 et 6 de la loi genevoise du 26 avril 2018 sur la laïcité de l'État (LLE); art. 3 et 4 du règlement d'application de cette loi (RLE); usage accru du domaine public pour la célébration de manifestations religieuses; condition préalable d'admission à des relations avec l'État. Cognition du Tribunal fédéral (consid. 2). Selon le droit cantonal genevois, les organisations religieuses qui veulent célébrer sur le domaine public des manifestations religieuses doivent préalablement être admises à des relations avec l'État. L'admission comprend notamment la signature d'une déclaration d'engagement en faveur du respect des droits fondamentaux et de l'ordre juridique suisse (consid. 3). Cette condition préalable à l'examen d'une demande d'autorisation d'usage accru du domaine public ne viole pas l'interdiction de la discrimination fondée sur les convictions religieuses (consid. 4). Elle porte une atteinte légère et admissible à la liberté religieuse (consid. 5-7). Regesto Art. 8 cpv. 2, art. 15, 36 e 72 cpv. 1 Cost.; art. 9 CEDU; art. 3 Cost./GE; art. 4 e 6 della legge ginevrina del 26 aprile 2018 sulla laicità dello Stato (LLE); art. 3 e 4 del regolamento d'applicazione di tale legge (RLE); uso speciale del demanio pubblico per la celebrazione di manifestazioni religiose; condizione preliminare per l'ammissione alle relazioni con lo Stato. Cognizione del Tribunale federale (consid. 2). Secondo il diritto cantonale ginevrino, le organizzazioni religiose che intendono celebrare delle manifestazioni religiose sul demanio pubblico devono essere ammesse, a titolo preliminare, alle relazioni con lo Stato. L'ammissione comprende in particolare la sottoscrizione di una dichiarazione d'impegno in favore del rispetto dei diritti fondamentali e dell'ordinamento giuridico svizzero (consid. 3). Tale condizione preliminare all'esame di una richiesta d'autorizzazione per l'uso speciale del demanio pubblico non è una violazione del divieto di discriminazione fondato sulle convinzioni religiose (consid. 4). Essa costituisce un'ingerenza lieve e ammissibile nella libertà religiosa (consid. 5-7).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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