Justizze.

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Justizze. Art. 84 CP

Tribunal fédéral

Détenu condamné réclame des visites intimes avec son amie: absence de relation stable et durable justifiant le refus (art. 84 CP, art. 8 CEDH, art. 13 Cst.)

BGE / ATF / DTF
ATF 150 I 50 · BGE 150 I 50 · DTF 150 I 50
Date
03.01.2024
Numéro de dossier
7B_471/2023
Cour
I. Strafrechtliche Abteilung
Issue
Partiellement admis

Normes déterminantes

Art. 105 LTF Art. 13 Cst Art. 8 CEDH Art. 18 LPA/VD Art. 82 RSPC/VD Art. 74 CP Art. 84 CP Art. 236 CPP

Résumé

Un détenu placé en exécution anticipée de peine a demandé à bénéficier de visites intimes avec son amie dans la prison où il est détenu, puis a formé un recours contre le refus de l'administration pénitentiaire vaudoise. Il a également contesté le refus d'assistance judiciaire pour ce recours. La cour cantonale avait rejeté l'ensemble de ses conclusions, estimant notamment que les conditions légales pour des rencontres privées n'étaient pas remplies et que son recours était dépourvu de chances sérieuses de succès. Le détenu a ensuite interjeté un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral, invoquant notamment une violation de son droit au respect de la vie privée et familiale, une appréciation arbitraire des preuves et un déni d'assistance judiciaire.

Le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours. Il a rejeté la demande principale concernant les visites intimes, confirmant que le détenu ne remplissait pas les conditions légales vaudoises pour y prétendre. En effet, il n'a pu démontrer l'existence d'une relation stable et durable avec son amie antérieure à son incarcération le 17 septembre 2020, ni justifier d'une relation d'au moins six mois au moment de sa demande du 31 août 2022. Les contacts entre eux ont été jugés peu fréquents, et l'accord écrit de l'amie n'a été donné que le 6 avril 2023, bien après la demande initiale. Ces constatations, fondées sur les éléments du dossier, ne constituent pas une appréciation arbitraire des preuves au sens de l'art. 9 Cst. et sont conformes aux exigences de l'art. 82 al. 5 RSPC/VD, qui doit être interprété à la lumière des normes supérieures telles que l'art. 8 CEDH, l'art. 13 Cst. et l'art. 84 CP. Le Tribunal fédéral a ainsi confirmé que le cercle des personnes pouvant bénéficier de visites intimes est restreint aux proches, notion qui englobe les époux, concubins et partenaires d'une relation stable, et que les critères de stabilité et de durée prévus par le droit vaudois sont pertinents et conformes au droit supérieur.

En revanche, le Tribunal fédéral a admis la demande d'assistance judiciaire. Il a jugé que la cause présentait une certaine complexité juridique, notamment en raison de l'absence de réglementation fédérale explicite sur les visites intimes, nécessitant une analyse approfondie de la jurisprudence et de la doctrine relative à l'art. 8 CEDH, à l'art. 13 Cst. et à l'art. 84 CP. Cette complexité, combinée au fait que le détenu ne maîtrise pas suffisamment le français pour mener seul une procédure aussi technique, rendait l'assistance d'un avocat objectivement nécessaire au sens de l'art. 29 al. 3 Cst. et de l'art. 18 al. 1 LPA/VD. Par conséquent, l'arrêt cantonal a été annulé et la cause renvoyée à la Chambre des recours pénale pour qu'elle examine à nouveau la demande d'assistance judiciaire.

Le Tribunal fédéral a alloué une indemnité de dépens de 500 francs au mandataire du détenu, à la charge du canton de Vaud, et a désigné Me Mathias Micsiz comme avocat d'office pour la procédure fédérale, avec une indemnité de 1'500 francs prise en charge par la caisse du Tribunal fédéral. Ce jugement est notable car il confirme la large marge d'appréciation des cantons en matière d'organisation des visites intimes, tout en soulignant les exigences strictes en matière d'assistance judiciaire lorsque la complexité juridique d'une affaire dépasse les capacités d'un justiciable non assisté.

Regeste

Art. 10 Abs. 2, Art. 13 und 36 BV, Art. 8 EMRK, Art. 236 StPO, Art. 74 und 84 StGB sowie Art. 82 des Reglements des Kantons Waadt über den Status verurteilter Personen, die sich im Straf- oder Massnahmenvollzug befinden (RSPC); Prüfung, ob die in Art. 82 Abs. 5 RSPC vorgesehenen Kriterien für Intimbesuche mit Konventions-, Verfassungs- und Bundesrecht vereinbar sind. Unter dem Blickwinkel von Art. 8 EMRK, Art. 13 BV und Art. 84 StGB sind "eheliche" oder intime Besuche in erster Linie den Angehörigen der inhaftierten Person vorbehalten (E. 3.2.1-3.2.5). Die Kantone sind dafür zuständig, das Besuchsrecht inhaftierter Personen zu regeln und festzulegen, welche Personen unter den Begriff der Angehörigen fallen. Im Kanton Waadt gibt Art. 82 Abs. 5 RSPC verurteilten Personen das Recht, unter bestimmten Voraussetzungen Intimbesuche in Anspruch zu nehmen (E. 3.2.6). Im Lichte des durch Art. 8 EMRK, Art. 13 BV und Art. 84 StGB definierten Begriffs der Angehörigen sind die vom Waadtländer Recht vorgesehenen Voraussetzungen für Intimbesuche mit Konventions-, Verfassungs- und Bundesrecht vereinbar (E. 3.2.8). Regeste Art. 10 al. 2, art. 13 et 36 Cst., art. 8 CEDH, art. 236 CPP, art. 74 et 84 CP et art. 82 du règlement vaudois sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure (RSPC); examen de la conformité des critères prévus par l'art. 82 al. 5 RSPC en matière de visites intimes avec le droit conventionnel, constitutionnel et fédéral. Sous l'angle de l'art. 8 CEDH, de l'art. 13 Cst. et de l'art. 84 CP, les visites "conjugales" ou intimes sont avant tout réservées aux proches du détenu (consid. 3.2.1-3.2.5). Les cantons sont compétents pour régir le droit de visite des détenus et définir quelles sont les personnes qui entrent dans la notion de proche. Dans le canton de Vaud, l'art. 82 al. 5 RSPC octroie aux personnes condamnées le droit à bénéficier de visites intimes à certaines conditions (consid. 3.2.6). À la lumière de la notion de proche telle que définie par les art. 8 CEDH, 13 Cst. et 84 CP, les exigences prévues par le droit cantonal vaudois pour bénéficier de visites intimes sont conformes au droit conventionnel, constitutionnel et fédéral (consid. 3.2.8). Regesto Art. 10 cpv. 2, art. 13 e 36 Cost., art. 8 CEDU, art. 236 CPP, art. 74 e 84 CP e art. 82 del Regolamento del Canton Vaud sullo statuto delle persone condannate che scontano una pena detentiva o una misura (RSPC); esame della conformità dei criteri stabiliti dall'art. 82 cpv. 5 RSPC per le visite intime con il diritto convenzionale, costituzionale e federale. Dal punto di vista dell'art. 8 CEDU, dell'art. 13 Cost. e dell'art. 84 CP, le visite "coniugali" o intime sono riservate principalmente ai congiunti del detenuto (consid. 3.2.1-3.2.5). I cantoni sono responsabili della regolamentazione dei diritti di visita dei detenuti e della definizione delle persone che rientrano nella nozione di congiunto. Nel Canton Vaud, l'art. 82 cpv. 5 RSPC concede ai detenuti condannati il diritto alle visite intime a determinate condizioni (consid. 3.2.6). Alla luce del concetto di congiunto definito dagli art. 8 CEDU, 13 Cost. e 84 CP, i requisiti previsti dalla legge cantonale del Canton Vaud per le visite intime sono conformi al diritto convenzionale, costituzionale e federale (consid. 3.2.8).

Décision originale auprès du tribunal ↗

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