Mainlevée définitive fondée sur un jugement révocatoire: non-restitution de la cédule hypothécaire justifie le paiement par équivalent (art. 291 LP)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 141 III 185 · BGE 141 III 185 · DTF 141 III 185
- Date
- 28.04.2015
- Numéro de dossier
- 5A_58/2015
- Cour
- II. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
La poursuivie A.A.________ conteste la mainlevée définitive de l'opposition accordée à la Banque B.________ dans le cadre d'une poursuite pour dettes. Le litige porte sur l'exécution d'un jugement révocatoire antérieur qui condamnait la poursuivie à restituer une cédule hypothécaire ou, à défaut, à verser un million de francs. La poursuivie soutient que le titre exécutif serait assorti d'une condition suspensive non réalisée et que l'identité entre la créancière désignée dans le titre et la poursuivante ne serait pas établie.
Le Tribunal fédéral rejette le recours et confirme la mainlevée définitive de l'opposition.
La Cour considère que le jugement révocatoire du 24 février 2011 constitue un titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 al. 1 LP. En vertu de l'art. 291 al. 1 LP, celui qui a profité d'un acte révocable doit restituer ce qu'il a reçu; si la restitution en nature est impossible, elle se fait par équivalent sous forme de dommages-intérêts (art. 97 CO). Le jugement condamne la poursuivie à verser 1'000'000 fr. en mains de l'Office des poursuites faute de restitution de la cédule hypothécaire. Il s'agit d'une obligation alternative dont la condition (la non-restitution) est réalisée, comme l'admet implicitement la poursuivie en indiquant vouloir remettre la cédule dès qu'elle en recouvrera la possession, prouvant ainsi qu'elle ne l'a pas restituée.
Le grief tiré de l'absence d'identité entre le créancier du titre et la poursuivante est écarté. Bien que le jugement mentionne le versement en mains de l'Office, c'est la banque poursuivante qui est titulaire de la créance en dommages-intérêts issue de l'action révocatoire (art. 38 al. 1 LP). Le juge de la mainlevée ne peut ni interpréter le titre ni revoir les conditions de fond, mais se limite aux trois identités et à l'examen du titre exécutoire. La condition suspensive invoquée par la recourante est considérée comme réalisée par ses propres aveux et le contexte procédural.
Regeste
Art. 80 Abs. 1 und Art. 291 Abs. 1 SchKG; Vollstreckung eines Anfechtungsurteils. Das Anfechtungsurteil gilt als definitiver Rechtsöffnungstitel, soweit es den Beklagten dazu verpflichtet, dem Kläger Schadenersatz zu leisten (E. 4.2).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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