Assuré conteste le montant de sa prestation de libre passage en raison de cotisations non prélevées entre 1986 et 1991 : prescription décennale opposée, demande rejetée (art. 41 al. 2 LPP)
- Date
- 14.10.2021
- Numéro de dossier
- 9C 661/2020
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Un ancien assuré a intenté une action contre sa caisse de pensions pour obtenir un complément de prestation de libre passage, arguant que des cotisations n’avaient pas été prélevées sur certains éléments de salaire, notamment des participations aux bénéfices, entre 1986 et 1991. La caisse de pensions a soulevé l’exception de prescription, tant pour la créance de cotisations que pour toute prétention dérivée, y compris une réparation pour faute contractuelle. Le tribunal cantonal a rejeté l’action, et l’assuré a formé un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral. Il soutenait notamment que la juridiction cantonale avait violé son droit d’être entendu en ne motivant pas expressément le refus d’allouer des dépens pour une procédure incidente relative à une demande d’appel en cause et de dénonciation d’instance.
Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il constate que les cotisations non prélevées sur des éléments de salaire versés entre 1986 et 1991 étaient prescrites depuis longtemps au moment de l’introduction de l’action en octobre 2018, conformément à l’art. 41 al. 2 LPP, qui fixe un délai de dix ans pour les créances relatives à des cotisations non périodiques, renvoyant aux art. 129 à 142 CO. En conséquence, aucune prestation de libre passage ne peut être calculée sur la base de ces cotisations manquantes, car il existe une relation étroite entre cotisations et constitution de la prévoyance vieillesse. Le recourant ne peut donc pas faire valoir une prétention à une prestation accrue. Par ailleurs, toute action fondée sur une violation du contrat de prévoyance — par exemple pour faute de l’institution de prévoyance — est également prescrite, car le dommage résultant de l’absence de cotisations était survenu au plus tard en 2006, soit bien avant l’expiration du délai décennal prévu à l’art. 127 CO, appliqué conjointement à l’art. 97 al. 1 CO. En ce qui concerne le grief tiré de la violation du droit d’être entendu, le Tribunal fédéral considère que la motivation implicite suffit : le rejet global de toutes les conclusions du recourant implique nécessairement le refus d’allouer des dépens pour la procédure incidente, d’autant plus que celle-ci portait sur une question simple et n’avait pas donné lieu à des échanges substantiels, comme l’a relevé la juridiction cantonale. Ce raisonnement repose sur l’art. 29 al. 2 Cst., qui admet une motivation implicite. Les frais de la procédure, fixés à 500 francs, sont mis à la charge du recourant en application de l’art. 66 al. 1 LTF. Cette décision confirme de façon claire et contraignante le principe selon lequel les prestations de prévoyance professionnelle ne peuvent être augmentées sur la base de cotisations prescrites, même si leur non-prélèvement résulte d’une erreur administrative.
Regeste
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