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Justizze. Art. 48 CP

Tribunal fédéral

Abus sexuels sur nièce mineure: atténuation pour long temps écoulé accordée partiellement, cause renvoyée (Art. 48 let. e CP)

BGE / ATF / DTF
ATF 140 IV 145 · BGE 140 IV 145 · DTF 140 IV 145
Date
27.11.2014
Numéro de dossier
BGE 140 IV 145
Issue
Renvoi

Normes déterminantes

Art. 48 CP Art. 97 CP Art. 98 CP Art. 101 CP Art. 398 CPP

Résumé

Un oncle a été condamné pour actes d'ordre sexuel avec des enfants et contrainte sexuelle envers sa nièce, née en 1989, lors de cours de soutien scolaire entre 1997 et 2003. Il contestait devant le Tribunal fédéral le refus de la cour cantonale genevoise d'accorder la circonstance atténuante du long temps écoulé prévue par l'article 48 lettre e du Code pénal, arguant que plusieurs années s'étaient écoulées depuis les faits jusqu'au jugement d'appel rendu en 2014.

Le Tribunal fédéral admet partiellement le recours et renvoie la cause à l'autorité précédente pour une nouvelle fixation de la peine. La Cour distingue les faits selon l'âge de la victime au moment des abus. Pour les actes commis avant les 12 ans de la victime (entre 1997 et le 28 mars 2001), ils sont imprescriptibles au sens de l'art. 101 al. 1 let. e CP. Dans ce cas, l'art. 48 let. e CP n'est pas applicable; seule l'atténuation spécifique de l'art. 101 al. 2 CP peut entrer en ligne de compte, mais elle suppose que le délai de prescription ordinaire (calculé selon l'art. 97 CP) soit atteint. Or, au jour du jugement d'appel (27 février 2014), ce délai n'était pas encore expiré pour ces faits anciens, car la prescription courait jusqu'aux 25 ans de la victime. Par conséquent, aucune atténuation n'est possible pour cette première période.

En revanche, pour les faits commis après les 12 ans de la victime (du 29 mars 2001 à 2003), l'imprescriptibilité ne s'applique pas. L'art. 48 let. e CP est alors directement applicable. Selon la jurisprudence constante, la condition du « long temps écoulé » est réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Au regard du délai de prescription de 15 ans prévu par l'art. 97 al. 1 let. b CP, plus des deux tiers étaient passés au moment du jugement d'appel. La cour cantonale a donc violé le droit fédéral en refusant cette atténuation pour ces faits spécifiques. La décision est annulée sur ce point et la cause renvoyée pour que la peine soit fixée en tenant compte de cette circonstance atténuante.

Regeste

Art. 48 lit. e und Art. 101 Abs. 2 StGB; Strafmilderungsgrund infolge langen Zeitablaufs, unverjährbare Straftaten. Der Strafmilderungsgrund infolge langen Zeitablaufs im Sinne von Art. 48 lit. e StGB ist in jedem Fall zu berücksichtigen, wenn zwei Drittel der Verjährungsfrist verstrichen sind (Zusammenfassung der Rechtsprechung; E. 3.1). Für unverjährbare Straftaten bestimmt Art. 101 Abs. 2 StGB den Zeitpunkt, ab dem das Gericht die Strafe mildern kann. Art. 48 lit. e StGB ist folglich auf unverjährbare Verbrechen nicht anwendbar (E. 3.2). Regeste Art. 48 let. e et art. 101 al. 2 CP; circonstance atténuante du long temps écoulé, infractions imprescriptibles. La circonstance atténuante du long temps écoulé au sens de l'art. 48 let. e CP s'applique en tout cas lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés (rappel de la jurisprudence; consid. 3.1). S'agissant d'infractions imprescriptibles, la question est réglée à l'art. 101 al. 2 CP qui fixe le délai à partir duquel le juge peut atténuer la peine. L'art. 48 let. e CP n'est par conséquent pas applicable aux crimes imprescriptibles (consid. 3.2). Regesto Art. 48 lett. e ed art. 101 cpv. 2 CP; circostanza attenuante del lungo tempo trascorso dal reato, infrazioni imprescrittibili. La circostanza attenuante del lungo tempo trascorso dal reato giusta l'art. 48 lett. e CP trova applicazione ogni qual volta siano trascorsi i due terzi del termine di prescrizione dell'azione penale (riepilogo della giurisprudenza; consid. 3.1). Per quanto riguarda le infrazioni imprescrittibili, la questione è retta dall'art. 101 cpv. 2 CP che determina il momento a partire dal quale il giudice può attenuare la pena. Di conseguenza l'art. 48 lett. e CP non è applicabile ai crimini imprescrittibili (consid. 3.2).

Décision originale auprès du tribunal ↗

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