Partie plaignante ayant retiré ses conclusions civiles: qualité pour faire appel au pénal reconnue, cause renvoyée (Art. 382 al. 1 CPP)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 139 IV 78 · BGE 139 IV 78 · DTF 139 IV 78
- Date
- 22.10.2012
- Numéro de dossier
- BGE 139 IV 78
- Issue
- Renvoi
Normes déterminantes
Art. 115 CPP Art. 118 CPP Art. 119 CPP Art. 122 CPP Art. 382 CPP
Résumé
Une société (X. SA) a porté plainte pénale contre son ancien employé (A.) pour tentative de gestion déloyale aggravée et infraction à la loi contre la concurrence déloyale, suite à une tentative de détournement de clients. Constituée partie plaignante, elle a toutefois retiré ses conclusions civiles devant le tribunal de première instance avant la clôture des débats. Le Tribunal de police a acquitté les prévenus. La Chambre pénale d'appel genevoise a déclaré irrecevable l'appel formé par X. SA, estimant que l'absence de conclusions civiles maintenues dans la procédure pénale privait la partie plaignante d'un intérêt juridique à requérir un verdict de culpabilité. X. SA a contesté cette décision devant le Tribunal fédéral.
Le Tribunal fédéral admet le recours et renvoie la cause à la cour cantonale pour qu'elle entre en matière sur l'appel. Il juge que la partie plaignante qui s'est constituée demanderesse au pénal a qualité pour former appel, indépendamment de la prise effective de conclusions civiles.
La Cour de droit pénal analyse la notion de "partie" au sens de l'art. 382 al. 1 CPP en lien avec les art. 115, 118 al. 1 et 119 al. 2 CPP. Elle relève que le législateur a conféré à la partie plaignante le pouvoir de se constituer partie à la seule fin de soutenir l'action pénale (art. 119 al. 2 let. a CPP). Ce rôle procédural n'est pas limité à la première instance. L'exigence d'un intérêt juridiquement protégé pour recourir ne doit pas être interprétée de manière restrictive; elle n'impose pas le maintien de conclusions civiles. Il suffit d'être "lésé", c'est-à-dire une personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP), sans qu'un dommage actuel soit nécessaire. Les travaux législatifs montrent une approche différenciée entre le CPP et la LTF: contrairement au recours en matière pénale au Tribunal fédéral (qui exige souvent un effet sur les prétentions civiles selon l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF), l'appel au sens du CPP est ouvert même si la partie plaignante réserve ses droits civils ou agit ultérieurement par la voie civile (art. 122 al. 4 CPP).
En conséquence, la cour cantonale a eu tort de nier la qualité pour recourir de X. SA pour ce motif. Le recours est admis et la cause renvoyée pour nouvelle décision sur le fond de l'appel.
Regeste
Art. 115, Art. 118 Abs. 1, Art. 119 Abs. 2 lit. a und Art. 382 Abs. 1 StPO; Beschwerdelegitimation des Strafklägers. Der Geschädigte, selbst wenn er im Strafverfahren keine Zivilforderung angemeldet hat, ist als Strafkläger legitimiert, im Strafpunkt Berufung zu erheben (E. 3). Regeste Art. 115, art. 118 al. 1, art. 119 al. 2 let. a et art. 382 al. 1 CPP; qualité pour recourir de la partie plaignante. Le lésé qui s'est constitué partie plaignante en se déclarant demandeur au pénal a qualité pour former appel au plan pénal, indépendamment de la prise effective de conclusions civiles dans la procédure pénale (consid. 3). Regesto Art. 115, art. 118 cpv. 1, art. 119 cpv. 2 lett. a e art. 382 cpv. 1 CPP; legittimazione ricorsuale dell'accusatore privato. Il danneggiato, che si è costituito accusatore privato dichiarando di partecipare al procedimento con un'azione penale, è legittimato a inoltrare appello relativamente agli aspetti penali, a prescindere dall'effettiva formulazione di conclusioni civili nella procedura penale (consid. 3).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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