Exclusion genevoise des dépens en bail: art. 116 al. 1 CPC permet aux cantons d'exclure aussi les dépens, recours rejeté
- BGE / ATF / DTF
- ATF 139 III 182 · BGE 139 III 182 · DTF 139 III 182
- Date
- 21.02.2013
- Numéro de dossier
- BGE 139 III 182
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 74 LTF Art. 113 LTF Art. 49 Cst Art. 190 Cst Art. 116 CPC
Résumé
Un locataire conteste devant le Tribunal fédéral une décision genevoise qui lui refuse toute indemnité de dépens dans une procédure de mesures provisionnelles relative à un bail. Le litige porte sur l'interprétation de l'article 116 alinéa 1 du Code de procédure civile suisse, qui autorise les cantons à prévoir des dispenses de frais plus larges que le droit fédéral. La question centrale est de savoir si cette habilitation légale permet au droit cantonal d'exclure totalement l'allocation de dépens (honoraires d'avocat) ou seulement les frais judiciaires.
Le Tribunal fédéral déclare le recours en matière civile recevable malgré une valeur litigieuse inférieure à 15'000 fr., car la question de l'interprétation de l'art. 116 al. 1 CPC constitue une question juridique de principe au sens de l'art. 74 al. 2 let. a LTF. Sur le fond, il rejette le recours.
La Cour analyse le terme "frais" utilisé à l'art. 116 al. 1 CPC. En se basant sur l'art. 95 al. 1 CPC, elle retient que ce mot englobe aussi bien les frais judiciaires que les dépens. Cette interprétation textuelle est confirmée par les travaux préparatoires: le Conseil national a explicitement modifié le texte allemand (de "Gerichtskosten" à "Prozesskosten") et le texte italien pour permettre aux cantons romands, comme Genève, de maintenir leur système de gratuité totale incluant les dépens. Le législateur a donc voulu autoriser des dispenses plus généreuses que le droit fédéral quant à l'obligation de payer des frais judiciaires et de verser des dépens.
En appliquant l'art. 190 Cst., le Tribunal fédéral conclut que le juge ne peut s'écarter de la volonté claire du législateur. Par conséquent, l'art. 17 al. 1 de l'ancienne loi genevoise d'application du code civil (aLaCC), qui excluait la perception de frais et l'octroi de dépens, est compatible avec le droit fédéral. Il n'y a pas violation de l'art. 49 al. 1 Cst. (primauté du droit fédéral). Le recours constitutionnel subsidiaire est déclaré irrecevable en vertu de l'art. 113 LTF.
Regeste
a Art. 74 Abs. 2 lit. a BGG; Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung. Ob Art. 116 Abs. 1 ZPO dem kantonalen Recht erlaubt, das Zusprechen einer Parteientschädigung auszuschliessen, stellt eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung dar (E. 1.1-1.3). Regeste b Art. 116 Abs. 1 ZPO; Kostenbefreiungen, welche durch die Kantone gewährt werden können. Gestützt auf Art. 116 Abs. 1 ZPO kann das kantonale Recht über das Bundesrecht hinausgehende Befreiungen von der Pflicht gewähren, Gerichtskosten und eine Parteientschädigung zu bezahlen (E. 2). Regeste a Art. 74 al. 2 let. a LTF; question juridique de principe. Constitue une question juridique de principe le point de savoir si l'art. 116 al. 1 CPC autorise le droit cantonal à exclure l'allocation de dépens (consid. 1.1-1.3). Regeste b Art. 116 al. 1 CPC; dispense de frais que les cantons peuvent accorder. L'art. 116 al. 1 CPC permet au droit cantonal des dispenses plus généreuses que le droit fédéral quant à l'obligation de payer les frais judiciaires et de verser des dépens (consid. 2). Regesto a Art. 74 cpv. 2 lett. a LTF; questione di diritto di importanza fondamentale. Costituisce una questione di diritto di importanza fondamentale sapere se l'art. 116 cpv. 1 CPC autorizza il diritto cantonale ad escludere la rifusione delle spese ripetibili (consid. 1.1-1.3). Regesto b Art. 116 cpv. 1 CPC; esenzioni dalle spese che possono essere accordate dai Cantoni. L'art. 116 cpv. 1 CPC permette al diritto cantonale di prevedere delle esenzioni più generose rispetto a quelle del diritto federale per quanto attiene all'obbligo di pagare spese processuali e versare ripetibili (consid. 2).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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