Conduite sur la roue arrière d'une moto avec bruit excessif: condamnation pour infraction routière fédérale maintenue, mais interdiction communale annulée pour violation de la primauté du droit fédéral (art. 106 al. 3 LCR)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 150 IV 161 · BGE 150 IV 161 · DTF 150 IV 161
- Date
- 21.03.2024
- Numéro de dossier
- 6B_1143/2023
- Cour
- I. Strafrechtliche Abteilung
- Issue
- Partiellement admis
Normes déterminantes
Art. 9 Cst Art. 49 Cst Art. 82 Cst Art. 123 Cst Art. 33 OCR Art. 59 RGP Art. 42 LCR Art. 90 LCR Art. 99 LCR Art. 106 LCR Art. 335 CP Art. 82 CPP
Résumé
A.________, conducteur suisse, a été condamné par les autorités vaudoises pour avoir conduit son motocycle sur la roue arrière à un régime élevé en petite vitesse, sans permis de conduire, et pour avoir causé un bruit excessif violant le règlement général de police de la commune de U.________. Il a formé un recours au Tribunal fédéral, contestant l’ensemble des infractions reprochées, invoquant notamment l’arbitraire dans l’appréciation des preuves et la violation de la primauté du droit fédéral par la sanction communale du bruit. La cour cantonale avait confirmé la condamnation, en s’appuyant principalement sur le rapport d’un agent de police présent sur les lieux à quinze mètres, tandis que les témoins cités par A.________ se trouvaient à plus de cent mètres et étaient engagés dans une conversation.
Le Tribunal fédéral admet partiellement le recours. Il confirme la condamnation pour violation simple des règles de la circulation routière (art. 42 al. 1 LCR) et pour conduite sans permis (art. 99 al. 1 let. b LCR), car les constatations de fait ne sont pas arbitraires : l’agent de police B.________ a observé la manoeuvre dangereuse à quinze mètres de distance, dans des conditions permettant une appréciation fiable, tandis que les témoins cités par le recourant étaient trop éloignés (plus de 100 mètres), engagés dans une conversation et avaient signé des déclarations rédigées préalablement par le recourant lui-même. En revanche, le Tribunal fédéral annule la condamnation fondée sur l’art. 59 al. 1 du règlement général de police de la commune de U.________, car cette disposition sanctionne le même comportement — le bruit excessif causé par une conduite inappropriée de véhicule motorisé — que celui déjà exhaustivement réglementé par l’art. 42 al. 1 LCR, ce qui constitue une violation de la primauté du droit fédéral (art. 49 Cst.) et de la compétence fédérale exclusive en matière de circulation routière (art. 82 al. 1 Cst.), rendant inapplicable l’art. 106 al. 3 LCR qui réserve aux cantons la possibilité d’édicter des prescriptions complémentaires uniquement pour certains véhicules, non pour les motocycles. L’amende totale de 400 francs est donc réduite de 100 francs. La cause est renvoyée à l’autorité cantonale pour statuer à nouveau sur les frais et dépens. Le recourant, ayant obtenu partiellement gain de cause, reçoit une indemnité de 1'500 francs à titre de dépens réduits (art. 68 al. 1 LTF), mais supporte une partie des frais judiciaires (600 francs, art. 66 al. 1 LTF) en raison de sa situation financière défavorable et de la partialité de son succès. Sa demande d’assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Cette décision est notable car elle précise les limites de la compétence communale en matière de bruit routier face à la réglementation fédérale exhaustive, confirmant que la sanction d’un comportement déjà puni par la loi fédérale constitue une violation de la primauté du droit fédéral, même si la règle communale poursuit un objectif apparent de protection de la tranquillité publique.
Regeste
Art. 49 Abs. 1, Art. 82 Abs. 1 und Art. 123 Abs. 1 BV; Art. 335 Abs. 1 StGB; Art. 42 Abs. 1, Art. 90 Abs. 1 und Art. 106 Abs. 3 SVG; Gemeindereglement; Verletzung von Strassenverkehrsregeln; Vorrang des Bundesrechts. Die Kantone können ergänzende Vorschriften über den Strassenverkehr auf dem Weg der Gesetzgebung über das Übertretungsstrafrecht nur erlassen, soweit sich diese Vorschriften nicht auf Motorfahrzeuge und Fahrräder sowie Eisenbahnfahrzeuge beziehen, welche durch das Bundesrecht abschliessend geregelt werden. Das Verursachen vermeidbaren Lärms beim Führen eines Motorfahrzeugs wird nach Art. 90 Abs. 1 i.V.m. Art. 42 Abs. 1 SVG mit Busse sanktioniert. Eine Bestimmung in einem Gemeindereglement, die das gleiche Ziel verfolgt und ein solches Verhalten ebenfalls unter Strafe stellt, verstösst gegen Art. 106 Abs. 3 SVG und den Vorrang des Bundesrechts (E. 3). Regeste Art. 49 al. 1, art. 82 al. 1 et art. 123 al. 1 Cst.; art. 335 al. 1 CP; art. 42 al. 1, art. 90 al. 1 et art. 106 al. 3 LCR; règlement communal; violation des règles de la circulation routière; primauté du droit fédéral. Les cantons ne peuvent édicter des prescriptions complémentaires instituant des contraventions de droit cantonal dans le domaine de la circulation routière que pour autant qu'elles ne concernent pas les véhicules automobiles et les cycles, les tramways et chemins de fer routiers, celles-ci étant réglées de manière exhaustive par le droit fédéral. Le bruit excessif causé par la conduite d'un véhicule à moteur est spécifiquement sanctionné par une amende en vertu des art. 90 al. 1 et 42 al. 1 LCR. Une disposition d'un règlement communal qui poursuit le même but en sanctionnant également ce comportement viole l'art. 106 al. 3 LCR ainsi que la primauté du droit fédéral (consid. 3). Regesto Art. 49 cpv. 1, art. 82 cpv. 1 e art. 123 cpv. 1 Cost.; art. 335 cpv. 1 CP; art. 42 cpv. 1, art. 90 cpv. 1 e art. 106 cpv. 3 LCStr; regolamento comunale; infrazione alle norme della circolazione stradale; preminenza del diritto federale. I Cantoni possono emanare prescrizioni completive con cui sono istituite contravvenzioni di diritto cantonale in materia di circolazione stradale solo in quanto non concernano i veicoli a motore, i velocipedi e i veicoli ferrotranviari, essendo essi disciplinati in modo esaustivo dal diritto federale. Il rumore eccessivo cagionato dalla guida di un veicolo a motore è specificatamente punito con una multa in virtù degli art. 90 cpv. 1 e 42 cpv. 1 LCStr. Una disposizione di un regolamento comunale che persegue lo stesso scopo, sanzionando parimenti questo comportamento, viola l'art. 106 cpv. 3 LCStr nonché la preminenza del diritto federale (consid. 3).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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