Médecin âgé de 80 ans voit refuser le renouvellement de son autorisation d’exercice fondé sur une limite d’âge absolue : la loi cantonale est contraire au droit fédéral (art. 36 LPMéd)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 152 I 26 · BGE 152 I 26 · DTF 152 I 26
- Date
- 01.01.2026
- Numéro de dossier
- 152 I 26
- Cour
- CH_BGE_001
- Issue
- Admis
Normes déterminantes
Art. 49 Cst Art. 36 LPM Art. 37 LPM Art. 38 LPM Art. 57 LS/NE
Résumé
Un médecin né en 1944, titulaire d’un diplôme de médecine depuis 1970 et d’un titre de spécialiste depuis 1980, a vu son autorisation d’exercer dans le canton de Neuchâtel renouvelée jusqu’au 30 août 2024, date à laquelle il atteindrait l’âge de 80 ans. Le 4 juin 2024, il a demandé une prolongation de son autorisation au-delà de cette date, ce que le Département de la santé, des régions et des sports du canton de Neuchâtel a refusé en invoquant l’article 57 alinéa 1 de la loi neuchâteloise sur la santé, qui fixe une limite d’âge absolue à 80 ans. Le recours formé contre cette décision a été rejeté par la Cour de droit public du Tribunal cantonal neuchâtelois. Le médecin a ensuite interjeté un recours au Tribunal fédéral, contestant la conformité de la disposition cantonale avec le droit fédéral.
Le Tribunal fédéral a admis le recours et annulé l’arrêt du Tribunal cantonal. Il a jugé que l’article 57 alinéa 1 de la loi neuchâteloise sur la santé, qui fixe une limite d’âge absolue à 80 ans pour l’exercice de la médecine sous propre responsabilité, viole la primauté du droit fédéral (art. 49 al. 1 Cst) car elle contredit l’article 36 de la loi fédérale sur les professions médicales (LPMéd), dont le caractère exhaustif exclut toute condition supplémentaire imposée par les cantons. Le texte de l’article 36 LPMéd ne mentionne aucun âge maximal, ni dans ses dispositions ni dans le message du Conseil fédéral, et la doctrine ainsi que la jurisprudence constante confirment que les cantons ne peuvent y ajouter une telle condition. La référence à l’article 37 LPMéd pour justifier une limitation temporelle définitive est également irrecevable : cet article autorise des charges ou restrictions, mais non le retrait définitif de l’autorisation, qui relève exclusivement de l’article 38 LPMéd et exige une évaluation individuelle des compétences physiques et psychiques. En l’espèce, aucune contestation n’a été formulée quant aux compétences réelles du recourant, et le canton de Neuchâtel est le seul en Suisse à appliquer une limite d’âge absolue, tandis que les autres cantons recourent à des contrôles médicaux périodiques à partir de 70 ans. Le Tribunal fédéral a donc ordonné au Service cantonal neuchâtelois de la santé publique de procéder à une nouvelle appréciation des compétences physiques et psychiques du recourant et d’octroyer une nouvelle autorisation si celles-ci sont avérées.
La décision est notable car elle confirme de manière claire et définitive l’interdiction d’une limite d’âge absolue dans le domaine de l’autorisation médicale, renforçant l’unification du droit fédéral et le principe d’évaluation individuelle fondée sur l’aptitude réelle plutôt que sur un critère chronologique généralisé.
Regeste
Art. 49 Abs. 1 BV; Art. 36 und 37 MedBG; Art. 57 Abs. 1 des Gesetzes von Republik und Kanton Neuenburg vom 6. Februar 1995 über die Gesundheit (LS/NE); Vorrang des Bundesrechts; Festlegung einer absoluten Altersgrenze für die Ausübung des Arztberufs in eigener fachlicher Verantwortung durch das kantonale Recht. Streitfrage (E. 3). Art. 57 Abs. 1 LS/NE, der eine absolute Altersgrenze von 80 Jahren für die Erteilung der Bewilligung zur Ausübung des Arztberufs in eigener fachlicher Verantwortung festlegt, verstösst gegen Art. 36 MedBG, der abschliessend ist (Bestätigung der Rechtsprechung) und den Kantonen nur einen geringfügigen Regelungsspielraum belässt (E. 4.3). Eine absolute Altersgrenze kann auch nicht unter Heranziehung von Art. 37 MedBG gerechtfertigt werden (E. 4.4). Im vorliegenden Fall durfte die Einschränkung des Berufsausübungsrechts nicht allein auf der Altersgrenze beruhen (E. 5).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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