Geneva autorise l'ouverture dominicale sans autorisation pour quatre dimanches par an, mais subordonne cela à une convention collective étendue: condition inconstitutionnelle car elle empiète sur la compétence fédérale en matière de protection des travailleurs (art. 49 al. 1 Cst)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 152 I 84 · BGE 152 I 84 · DTF 152 I 84
- Date
- 01.01.2026
- Numéro de dossier
- 152 I 84
- Issue
- Admis
Normes déterminantes
Résumé
Des associations d'employeurs genevois ont formé un recours contre un arrêt de la Cour de justice du canton de Genève qui avait annulé une décision de l'Office cantonal constatant que le personnel pouvait être employé le dimanche 22 décembre 2024 sans autorisation. La Cour de justice avait jugé que cette possibilité dépendait de l'existence d'une convention collective de travail étendue dans le commerce de détail genevois, condition prévue à l'article 18A de la loi genevoise sur les heures d'ouverture des magasins (LHOM/GE), laquelle n'était pas remplie. En cause était la compatibilité de cette condition cantonale avec le droit fédéral, notamment l'article 19 alinéa 6 de la loi fédérale sur le travail (LTr) et le principe de primauté du droit fédéral.
Le Tribunal fédéral a admis le recours des associations d'employeurs et annulé l'arrêt de la Cour de justice. Il a jugé que l'article 18A LHOM/GE, en subordonnant l'application de l'article 19 alinéa 6 LTr à l'existence d'une convention collective de travail étendue dans le commerce de détail genevois, viole le principe de primauté du droit fédéral garanti à l'article 49 alinéa 1 de la Constitution fédérale. Cette condition poursuit manifestement un but de protection des travailleurs, alors que la loi fédérale sur le travail règle cette matière de façon exhaustive et que les dispositions cantonales sur les heures d'ouverture des magasins ne peuvent avoir pour seul but que la protection de la tranquillité publique. Le dimanche 22 décembre 2024 faisait partie des quatre dimanches annuels autorisés par l'article 19 alinéa 6 LTr, et la Direction cantonale avait déjà autorisé l'ouverture des commerces ce jour-là. La Cour de justice ne pouvait donc annuler la décision de l'Office cantonal qui constatait la légalité de l'emploi sans autorisation ce jour-là. L'article 49 alinéa 1 Cst, l'article 49 Cst, l'article 18A LHOM/GE et l'article 19 alinéa 6 LTr ont été les normes décisives. La décision est notable car elle confirme la jurisprudence constante selon laquelle les cantons ne peuvent pas utiliser leur compétence en matière de police pour imposer des conditions supplémentaires touchant directement la protection des travailleurs, domaine réservé à la loi fédérale.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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