Bénéficiaire d’aide sociale en concubinage stable avec une personne percevant des prestations complémentaires à l’AVS/AI : suppression rétroactive des prestations annulée pour défaut de décision formelle (art. 12 Cst)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 149 V 250 · BGE 149 V 250 · DTF 149 V 250
- Date
- 04.09.2023
- Numéro de dossier
- BGE 149 V 250
- Issue
- Partiellement admis
Normes déterminantes
Art. 12 Cst Art. 29a Cst Art. 49 Cst Art. 5 LASoc/NE Art. 17 RELHaCoPS/NE Art. 27 RELHaCoPS/NE
Résumé
Un bénéficiaire d’aide sociale a interjeté un recours contre deux décisions administratives supprimant rétroactivement ses prestations à compter du 28 février 2021. Il contestait notamment le fait que l’autorité avait cessé de verser les prestations dès le 1er mars 2021, sans décision formelle, et que le calcul de ses besoins avait intégré les prestations complémentaires perçues par sa compagne, bénéficiaire d’une rente AI. La question centrale était de savoir si la suppression rétroactive des prestations était conforme au droit, compte tenu de la stabilité du concubinage, de l’obligation de renseignement du bénéficiaire et de la forme exigée pour la suppression des prestations.
Le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours. Il a jugé que la suppression rétroactive des prestations d’aide sociale, prononcée par deux décisions du Service de l’action sociale des 30 juin et 19 août 2021, ne pouvait être maintenue. En effet, bien que le bénéficiaire ait effectivement violé son obligation de renseignement en ne transmettant pas les documents requis avant le 28 février 2021 — ce qui rendait théoriquement admissible une suspension des prestations — l’autorité a commis une erreur manifeste en mettant fin aux paiements de manière purement informelle dès le 1er mars 2021, sans rendre de décision formelle ni entendre le bénéficiaire au préalable. Une telle mesure incisive, privant le requérant de moyens vitaux, exige une décision individuelle, sujette aux voies de droit, conformément à l’art. 12 Cst (droit à une existence conforme à la dignité humaine), à l’art. 29a Cst (droit au recours) et à l’art. 5 al. 1 PA (définition de la décision administrative). L’art. 32 LASoc/NE et l’art. 17 RELHaCoPS/NE imposent une obligation de renseignement complète et continue, mais cette obligation ne dispense pas l’autorité de respecter les principes fondamentaux de la procédure administrative. L’art. 35 LASoc/NE exige expressément que toute réduction ou suppression d’aide soit précédée de l’audition du bénéficiaire. Le Tribunal fédéral a donc annulé les décisions attaquées dans la mesure où elles ordonnaient la suppression rétroactive, tout en précisant que le bénéficiaire ne retrouve pas automatiquement son droit à l’aide antérieur : l’autorité doit désormais réexaminer sa demande à partir du 1er mars 2021, sur la base de sa nouvelle situation familiale (concubinage stable avec enfant commun) et des ressources de l’unité économique de référence. Cette décision est notable car elle confirme que même en cas de manquement du bénéficiaire, l’autorité ne peut pas contourner les garanties procédurales minimales, notamment la nécessité d’une décision formelle pour toute suppression de prestations vitales.
Regeste
Art. 12, 29a BV; Sozialhilfegesetz des Kantons Neuenburg; Gesetz des Kantons Neuenburg über die Harmonisierung und die Koordination der Sozialleistungen; stabiles Konkubinatsverhältnis; Berücksichtigung der finanziellen Mittel des Partners, der keine Sozialhilfe bezieht; Auskunftspflicht des Bezügers; Einstellung der finanziellen Unterstützung; Erfordernis des Verfügungserlasses. Lebt die Sozialhilfe beziehende Person in einem stabilen Konkubinatsverhältnis mit einer Person ohne Sozialhilfe, ist es grundsätzlich zulässig, deren finanzielle Mittel in die Bedarfsberechnung des Sozialhilfebezügers miteinzubeziehen (E. 4). Frage offengelassen, ob Gleiches auch dann gilt, wenn die von der Sozialhilfe nicht unterstützte Person Ergänzungsleistungen zu einer AHV/IV-Rente bezieht (E. 5). Verweigert die Sozialhilfe beziehende Person die Mitwirkung bei der Abklärung des für die Anspruchsberechtigung und Festsetzung der Sozialhilfeleistungen massgeblichen Sachverhalts, ist eine Leistungseinstellung zulässig (E. 6). Die Einstellung der Sozialhilfeleistungen muss formell verfügt werden, unterliegt dem Rechtsweg und kann mit einem Entzug der aufschiebenden Wirkung der Beschwerde verbunden werden. Eine informelle und sofortige Einstellung der Zahlungen mehrere Monate vor Verfügung der rückwirkenden Aufhebung der Unterstützung ist unzulässig (E. 7.2 und 7.3). Regeste Art. 12, 29a Cst.; loi sur l'action sociale du canton de Neuchâtel; loi sur l'harmonisation et la coordination des prestations sociales du canton de Neuchâtel; relation de concubinage stable; prise en compte des moyens du partenaire non bénéficiaire d'aide sociale; obligation de renseignement du bénéficiaire; suppression des prestations d'aide financière; exigence d'une décision. Lorsque la personne bénéficiaire d'aide sociale vit en relation de concubinage stable avec une personne non bénéficiaire, il est en principe admissible de prendre en compte les moyens financiers de cette dernière dans le calcul du besoin du bénéficiaire d'aide sociale (consid. 4). Question laissée ouverte s'il en va de même si la personne non soutenue par l'aide sociale est au bénéfice de prestations complémentaires à une rente AVS/AI (consid. 5). Si la personne bénéficiaire d'aide sociale refuse de collaborer à l'instruction des faits déterminants pour l'octroi et la fixation des prestations d'aide financière, une suspension de ces prestations est admissible (consid. 6). La suppression des prestations d'aide sociale doit être prononcée dans une décision formelle, sujette aux voies de droit, et peut être assortie d'un retrait d'effet suspensif au recours. Il est inadmissible de mettre fin aux paiements de manière informelle et avec effet immédiat plusieurs mois avant de décider formellement la suppression rétroactive de l'aide (consid. 7.2 et 7.3). Regesto Art. 12, 29a Cost.; legge sull'azione sociale del Cantone di Neuchâtel; legge sull'armonizzazione e la coordinazione delle prestazioni sociali del Cantone di Neuchâtel; rapporto di concubinato stabile; computazione dei mezzi del partner non beneficiario dell'assistenza sociale; obbligo di informazione del beneficiario; soppressione delle prestazioni di aiuto finanziario; esigenza di una decisione. Quando una persona beneficiaria dell'assistenza sociale vive in un rapporto di concubinato stabile con una persona non beneficiaria, è di principio ammissibile prendere in considerazione i mezzi finanziari di quest'ultima nel calcolo del bisogno del beneficiario dell'assistenza sociale (consid. 4). Questione lasciata aperta se lo stesso vale nel caso in cui la persona non sostenuta dall'assistenza sociale sia beneficiaria di prestazioni complementari a una rendita AVS/AI (consid. 5). Se la persona beneficiaria dell'assistenza sociale rifiuta di collaborare all'accertamento dei fatti determinanti per il conferimento e la fissazione delle prestazioni di aiuto finanziario, una sospensione di queste prestazioni è ammissibile (consid. 6). La soppressione delle prestazioni di assistenza sociale deve essere pronunciata in una decisione formale, soggetta alle vie di diritto, e può essere accompagnata da una revoca dell'effetto sospensivo del ricorso. È inammissibile interrompere i pagamenti in modo informale e con effetto immediato diversi mesi prima di decidere formalmente la soppressione retroattiva dell'aiuto (consid. 7.2 e 7.3).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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