Séquestre basé sur une sentence arbitrale étrangère non-Lugano: examen incident de l'exequatur admis, recours rejeté (Art. 271 al. 1 ch. 6 LP)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 139 III 135 · BGE 139 III 135 · DTF 139 III 135
- Date
- 21.12.2012
- Numéro de dossier
- 5A_355/2012
- Cour
- II. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 9 Cst Art. 29 Cst Art. 80 LP Art. 81 LP Art. 271 LP Art. 272 LP Art. 278 LP
Résumé
Un débiteur suisse conteste un séquestre ordonné sur ses biens en Suisse, fondé sur une sentence arbitrale rendue à Londres contre lui et une société tierce au profit de deux créancières. Le litige porte sur la question de savoir si une sentence arbitrale étrangère, ne relevant pas de la Convention de Lugano, peut servir de titre de mainlevée définitive pour obtenir un séquestre sans qu'une procédure préalable d'exequatur ait été menée. Le recourant soutient que l'absence d'une telle décision d'exequatur viole son droit d'être entendu et constitue une application arbitraire de la loi sur la poursuite pour dettes.
Le Tribunal fédéral rejette le recours du débiteur. Il confirme que le juge du séquestre est compétent pour examiner, à titre incident et sommaire, le caractère exécutoire d'une sentence arbitrale étrangère « non Lugano » avant d'ordonner la mesure conservatoire.
Sur le fond, la Cour analyse l'article 271 alinéa 1 chiffre 6 de la Loi sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP). Elle retient qu'il n'est pas arbitraire (au sens de l'article 9 Cst.) de considérer que cette disposition englobe tous les jugements étrangers, y compris les sentences arbitrales, comme titres de mainlevée définitive. Cette interprétation est soutenue par le texte clair de l'article 80 LP et par le Message relatif à la révision de la Convention de Lugano, qui visait à harmoniser les conditions du séquestre sans distinction selon la provenance du jugement.
La Cour précise ensuite que le juge du séquestre peut statuer incidemment sur l'exequatur. Exiger une procédure d'exequatur préalable et contradictoire (selon les articles 25 ss LDIP ou la Convention de New York) serait incompatible avec la nature provisoire et sommaire de la procédure de séquestre, où le créancier doit seulement rendre vraisemblable son droit (article 272 LP). Une telle exigence compromettrait l'effet de surprise indispensable à la mise en œuvre du séquestre, contrairement à la situation spécifique des jugements « Lugano » régis par l'article 271 alinéa 3 LP.
Par conséquent, les griefs d'arbitraire dans l'application du droit et dans l'appréciation des preuves, ainsi que celui de violation du droit d'être entendu (article 29 alinéa 2 Cst.), sont rejetés ou déclarés sans objet, car ils reposent sur la prémisse erronée qu'un exequatur préalable est nécessaire. Les frais judiciaires de 10'000 francs sont mis à la charge du recourant, qui devra également verser 12'000 francs de dépens aux intimées.
Regeste
Art. 80 Abs. 1 und Art. 271 Abs. 1 Ziff. 6 SchKG; Art. 9 BV; Arrest; definitiver Rechtsöffnungstitel; vorfrageweise Prüfung des Exequaturs eines ausländischen "nicht Lugano-Urteils" oder eines ausländischen Schiedsspruches. Ein ausländisches "nicht Lugano-Urteil" stellt einen definitiven Rechtsöffnungstitel dar und der Arrestrichter kann aufgrund einer summarischen rechtlichen Würdigung und auf der Grundlage der glaubhaft gemachten Tatsachen vorfrageweise das Exequatur eines solchen Urteils prüfen (E. 4).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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