Refus de rente veuvage pour femme sans enfant avant 45 ans: violation du droit fédéral et international niée par le Tribunal fédéral (art. 23 et 24 LAVS)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 139 I 257 · BGE 139 I 257 · DTF 139 I 257
- Date
- 23.09.2013
- Numéro de dossier
- BGE 139 I 257
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Une femme mariée en 2002 a cessé toute activité professionnelle en 2004 pour s'occuper entièrement de son époux gravement malade jusqu'à son décès en 2012. À cette date, elle avait moins de 45 ans et n'avait pas d'enfants. La caisse de compensation lui a refusé le droit à une rente de veuve de l'AVS/AI, confirmant que les conditions légales n'étaient pas remplies. Le tribunal cantonal a rejeté son recours. La recourante conteste cette décision devant le Tribunal fédéral, soutenant que le refus viole le droit fédéral ainsi que plusieurs conventions internationales relatives aux droits de l'homme et à l'égalité entre hommes et femmes.
Le Tribunal fédéral rejette le recours et confirme le refus de la rente de veuve. Sur le plan du droit fédéral, les articles 23 et 24 LAVS exigent pour une veuve sans enfant qu'elle ait atteint 45 ans révolus et soit mariée depuis cinq ans au moins. Bien que la réglementation actuelle soit reconnue comme contraire au principe d'égalité entre hommes et femmes, l'article 190 Cst. impose au juge d'appliquer la loi fédérale, même si elle est anticonstitutionnelle. Une interprétation contra legem est exclue car le texte est clair et le rejet populaire de la 11e révision de l'AVS en 2004 empêche de corriger cette inégalité par voie judiciaire.
Concernant la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH), le Tribunal fédéral examine si le refus porte atteinte à la vie privée et familiale (art. 8 CEDH). Il conclut que l'article 8 CEDH ne garantit pas un droit direct à des prestations d'assurance sociale. De plus, la recourante n'a subi aucune ingérence étatique dans ses choix de vie ou sa relation familiale; elle a pu s'occuper librement de son mari. L'attribution d'une rente de veuve n'entrant pas dans le champ d'application de l'article 8 CEDH, l'interdiction de discrimination (art. 14 CEDH) ne peut s'appliquer, celle-ci étant accessoire aux autres droits conventionnels.
Enfin, les engagements internationaux invoqués (Pacte ONU I, art. 9 et 2 al. 2; Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, art. 11 let. e) sont considérés comme des normes programmatiques. Elles ne confèrent pas de droits subjectifs directement invocables en justice pour obtenir une prestation spécifique. Le refus de la rente ne viole donc aucun droit international applicable.
Regeste
Art. 23 und 24 AHVG; Art. 8 und 14 EMRK; Art. 9 UNO-Pakt I; Art. 11 lit. e des Übereinkommens zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau; Anspruch auf Witwenrente. Es verletzt kein Bundesrecht, einer unter 45-jährigen, kinderlosen Frau, die eine Erwerbstätigkeit aufgegeben hat, um ihren gesundheitlich schwer beeinträchtigten Ehegatten bis zu dessen Tod zu betreuen, eine Witwenrente zu verweigern (E. 4). Die Verweigerung fällt nicht in den Geltungsbereich des Art. 8 EMRK (E. 5); sie verletzt keine anderweitigen staatsvertraglichen Verpflichtungen der Schweiz (E. 6). Regeste Art. 23 et 24 LAVS; art. 8 et 14 CEDH; art. 9 Pacte ONU I; art. 11 let. e de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes; droit à une rente de veuve. Le refus d'accorder une rente de veuve à une femme, âgée de moins de 45 ans et sans enfant, qui a cessé de travailler pour s'occuper entièrement de son mari gravement atteint dans sa santé jusqu'au décès de celui-ci ne viole pas le droit fédéral (consid. 4). Un tel refus n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 8 CEDH (consid. 5) et ne viole pas d'autres engagements pris par la Suisse au niveau international (consid. 6). Regesto Art. 23 e 24 LAVS; art. 8 e 14 CEDU; art. 9 Patto ONU I; art. 11 lett. e della Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna; diritto a una rendita per vedova. Il rifiuto di assegnare una rendita per vedova a una donna, di età inferiore ai 45 anni e senza figli, che ha cessato di lavorare per occuparsi interamente di suo marito affetto da grave danno alla salute fino al decesso di quest'ultimo non lede il diritto federale (consid. 4). Un tale rifiuto non rientra nel campo di applicazione dell'art. 8 CEDU (consid. 5) né viola altri impegni assunti dalla Svizzera a livello internazionale (consid. 6).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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