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Art. 23 LAVS – Rente de veuve et de veuf
7 décisions dans lesquelles Art. 23 LAVS est une norme déterminante. Les plus récentes d'abord; chaque entrée mène au résumé avec l'issue et la source originale.
- Ressortissante espagnole résidant en Espagne demande le versement simultané d’une rente de veuve et d’une rente de vieillesse après le décès de son époux : cumul interdit, seule la rente la plus élevée est versée (art. 24b LAVS)
- Assuré grec-français domicilié en Suisse jusqu'en 1968 obtient une augmentation de sa rente AVS grâce au splitting des revenus de son ex-épouse pour 1968 et à l'application rétroactive de l'art. 3 al. 3 let. a LAVS (art. 3 al. 3 let. a LAVS)
- Assuré domicilié en Espagne conteste le calcul de sa rente de vieillesse: correction du domicile et du partage des revenus conduit à une rente plus élevée (art. 33bis al. 1 LAVS)
- Ressortissant suisse domicilié en Afrique du Sud cotise à tort à l'AVS de 2015 à 2019 : la bonne foi protégée par le principe de confiance légitime rend les cotisations formatrices de rente (art. 2 CC et art. 9 Cst)
- Veuve costaricaine domiciliée au Costa-Rica privée de rente de veuve car son époux autrichien naturalisé costaricain en 1993 avait perdu sa nationalité autrichienne et aucune convention de sécurité sociale n’existe entre la Suisse et le Costa-Rica (art. 18 al. 2 et al. 2bis LAVS)
- Refus de rente veuvage pour femme sans enfant avant 45 ans: violation du droit fédéral et international niée par le Tribunal fédéral (art. 23 et 24 LAVS)
- Femme divorcée deux fois sans droit à rente de veuve sur premier mari après remariage (art. 24a LAVS)
Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.