Prévoyance professionnelle: renvoi pour examen de la réduction de rente suite à erreur manifeste de l'AI (Art. 49 LPP)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 138 V 409 · BGE 138 V 409 · DTF 138 V 409
- Date
- 10.10.2012
- Numéro de dossier
- 9C_578/2011
- Cour
- IIe Cour de droit social
- Issue
- Partiellement admis
Normes déterminantes
Résumé
Un assuré résidant en Espagne percevait une rente entière d'invalidité de la prévoyance professionnelle depuis 1994, fondée sur un taux d'invalidité de 89 % reconnu par l'assurance-invalidité. Suite à une procédure de révision, l'office AI a initialement réduit la rente à une demi-rente pour cause d'erreur manifeste dans la comparaison des revenus, avant de rétablir la rente entière pour des raisons de santé nouvelles. La juridiction cantonale a condamné l'institution de prévoyance à verser les prestations entières, estimant qu'elle était liée par la décision finale de l'AI qui avait confirmé le droit à une rente entière sans interruption depuis 1994. L'institution de prévoyance conteste cette approche, soutenant qu'elle peut adapter ses prestations si la base de la décision AI était manifestement insoutenable.
Le Tribunal fédéral admet partiellement le recours et annule le jugement cantonal, renvoyant la cause pour nouvelle décision. Il juge que la juridiction cantonale a violé le droit fédéral en refusant d'examiner le bien-fondé de la modification des prestations par l'institution de prévoyance. En effet, le règlement de prévoyance adoptait une définition de l'invalidité plus large que celle de la LAI, permettant à l'institution de statuer librement selon ses propres règles. Même si elle s'était alignée sur la décision de l'AI, elle pouvait s'en écarter si celle-ci était d'emblée insoutenable. Or, le Tribunal administratif fédéral n'avait pas examiné le fond de la reconsidération (taux de 58 %), se limitant à l'absence d'effet rétroactif de la première décision de révision. Par conséquent, la décision AI ne liait pas l'institution sur le degré d'invalidité matériel.
La cour rappelle que la modification ou suppression d'une rente de prévoyance professionnelle doit suivre les principes analogues à l'art. 88bis al. 2 RAI, notamment quant au moment de l'effet de la réduction. De plus, la juridiction cantonale aurait dû examiner la question de la connexité matérielle et temporelle entre l'incapacité de travail initiale et les nouvelles atteintes à la santé (insuffisance cardiaque) apparues en 2004, qui pourraient limiter la responsabilité de l'institution selon les art. 23 et 26 al. 3 LPP. Les frais judiciaires sont mis à la charge de l'intimée.
Regeste
a Art. 23 ff. BVG; Art. 88 bis Abs. 2 IVV; Voraussetzungen der Anpassung oder Aufhebung von Invalidenleistungen der beruflichen Vorsorge. Invalidenleistungen der beruflichen Vorsorge müssen grundsätzlich angepasst werden, wenn sie den gegenwärtigen tatsächlichen oder rechtlichen Verhältnissen objektiv nicht oder nicht mehr entsprechen (E. 3.2). Massgebender Zeitpunkt für die Rentenanpassung (E. 3.3). Regeste b Art. 23 BVG; Begriff des sachlichen Zusammenhangs. Tragen verschiedene Gesundheitsschädigungen zur Invalidität bei, so ist hinsichtlich jeder Gesundheitsschädigung gesondert zu prüfen, ob die jeweilige Arbeitsunfähigkeit während der Dauer des Versicherungsverhältnisses mit der Vorsorgeeinrichtung eingetreten ist (E. 6). Regeste a Art. 23 ss LPP; art. 88 bis al. 2 RAI; conditions auxquelles le droit à des prestations d'invalidité de la prévoyance professionnelle peut être modifié ou supprimé. Le droit à des prestations d'invalidité de la prévoyance professionnelle doit en principe être adapté lorsque celui-ci ne correspond objectivement pas ou plus à la situation de fait ou de droit actuelle (consid. 3.2). Moment déterminant pour l'adaptation de la rente (consid. 3.3). Regeste b Art. 23 LPP; notion de connexité matérielle. Lorsque plusieurs atteintes à la santé concourent à l'invalidité, il y a lieu d'examiner séparément, en relation avec chaque atteinte à la santé, si l'incapacité de travail qui en a résulté est survenue durant l'affiliation à l'institution de prévoyance (consid. 6). Regesto a Art. 23 segg. LPP; art. 88 bis cpv. 2 OAI; condizioni alle quali il diritto alle prestazioni d'invalidità della previdenza professionale può essere modificato o soppresso. Il diritto alle prestazioni d'invalidità della previdenza professionale deve di principio essere adeguato se non corrisponde o non corrisponde più oggettivamente alla situazione di fatto o di diritto attuale (consid. 3.2). Momento determinante per l'adeguamento della rendita (consid. 3.3). Regesto b Art. 23 LPP; nozione di connessione materiale. Se diversi danni alla salute concorrono all'invalidità, occorre esaminare separatamente, in relazione ad ogni affezione, se l'incapacità lavorativa che ne è risultata sia insorta durante l'affiliazione all'istituto di previdenza (consid. 6).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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