Tribunal administratif fédéral
Assuré frontalier français demande une rente d'invalidité après une discopathie cervicale et des opérations des tunnels carpiens : instruction insuffisante sur l'invalidité économique malgré la demande de prestations du 22 novembre 2012 (art. 28 al. 1 LAI)
- Date
- 22.08.2019
- Numéro de dossier
- C-540/2015
- Cour
- Abteilung I (Infrastruktur, Umwelt, Abgaben, Personal)
- Issue
- Renvoi
Normes déterminantes
Art. 2 LPGA Art. 6 LPGA Art. 7 LPGA Art. 8 LPGA Art. 16 LPGA Art. 17 LPGA Art. 29 LPGA Art. 43 LPGA Art. 59 LPGA Art. 61 LPGA Art. 1 LAI Art. 1a LAI Art. 4 LAI Art. 7 LAI Art. 7d LAI Art. 8 LAI Art. 28 LAI Art. 29 LAI Art. 1 RAI Art. 1ter RAI Art. 87 RAI Art. 88a RAI Art. 88bis RAI Art. 31 LTAF Art. 33 LTAF Art. 37 LTAF Art. 12 PA Art. 19 PA
Résumé
Un citoyen français résidant en France, assuré à l'assurance-invalidité suisse en tant que frontalier, a subi une intervention neurochirurgicale pour discopathie cervicale en avril 2012, puis deux opérations des tunnels carpiens en mai et octobre 2013. Il avait déposé une demande de détection précoce en juillet 2012 et une demande ordinaire de prestations d'invalidité le 22 novembre 2012. L'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) a rejeté sa demande de rente d'invalidité par décision du 9 décembre 2014, estimant que le cas d'assurance n'était pas survenu tant que des mesures d'intervention précoce étaient en cours. Le recours contre cette décision a été formé par Mutuel Assurances SA, agissant au nom de l'assuré, qui demandait l'octroi d'une rente limitée du 1er mai 2013 au 6 janvier 2014.
Le Tribunal administratif fédéral admet le recours et annule la décision de l'OAIE du 9 décembre 2014, renvoyant la cause pour complément d'instruction. La demande de prestations d'invalidité du 22 novembre 2012 doit être traitée indépendamment de la phase d'intervention précoce, car aucune disposition légale ne permet de différer l'examen du droit à la rente pendant cette phase, surtout lorsqu'elle dépasse largement la durée prévue de six mois. L'exception de l'article 29 alinéa 2 LAI, selon laquelle le droit à la rente ne naît pas tant que l'assuré peut faire valoir un droit à une indemnité journalière, n'est pas remplie, car le recourant n'a jamais eu droit à une telle indemnité de l'assurance-invalidité, mais était couvert par l'assurance perte de gain de son employeur. En outre, l'instruction menée par l'OAIE est insuffisante pour évaluer l'invalidité économique : aucun rapport médical complet n'a été produit pour la période critique, les pièces médicales au dossier se limitent à des attestations d'arrêt de travail sans analyse détaillée des capacités résiduelles, et l'office n'a pas soumis les documents aux médecins de l'assurance pour expertise. Le tribunal exige donc que l'OAIE réunisse tous les éléments médicaux nécessaires, notamment sur la capacité de travail dans l'activité habituelle et dans une activité adaptée, qu'elle les soumette à son service médical et qu'elle rende une nouvelle décision fondée sur une instruction complète. Les frais de procédure sont remboursés au recourant et une indemnité de CHF 800.- est allouée à Mutuel Assurances SA pour ses dépens. Cette décision confirme que la phase d'intervention précoce ne suspend pas le droit à l'examen du droit à la rente et que l'administration doit toujours garantir une instruction médicale suffisante pour apprécier l'invalidité économique conformément à l'article 28 alinéa 1 LAI.
Regeste
Droit à la rente
Décision originale auprès du tribunal ↗
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