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Justizze. Art. 17 LPGA

Tribunal administratif fédéral

Fondation de prévoyance conteste le maintien d'une rente d'invalidité entière : révision non fondée sur une expertise médicale récente et incompétence territoriale de l'office AI (art. 17 al. 1 LPGA)

Date
08.01.2019
Numéro de dossier
C-3841/2015
Cour
Abteilung I (Infrastruktur, Umwelt, Abgaben, Personal)
Issue
Renvoi

Normes déterminantes

Art. 24b LAVS Art. 2 LPGA Art. 17 LPGA Art. 25 LPGA Art. 31 LPGA Art. 43 LPGA Art. 1 LAI Art. 55 LAI Art. 56 LAI Art. 57 LAI Art. 40 RAI Art. 77 RAI Art. 88bis RAI Art. 12 PA Art. 61 PA Art. 65 PA

Résumé

Une fondation de prévoyance professionnelle a interjeté recours contre une décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) qui confirmait le droit d'une assurée à une rente d'invalidité entière. La fondation soutenait que l'état de santé de l'assurée s'était amélioré et que la décision reposait sur des documents insuffisants. L'assurée, domiciliée en Suisse, était représentée par un avocat et avait sollicité l'assistance judiciaire totale. La question centrale était de savoir si la décision de l'OAIE était fondée sur une instruction suffisante et si l'autorité était compétente pour statuer.

Le Tribunal administratif fédéral a admis le recours et a annulé la décision du 29 mai 2015 de l'OAIE, la renvoyant à l'Office de l'assurance-invalidité du canton O._______. Il a constaté que l'OAIE était territorialement incompétente, car l'assurée était domiciliée en Suisse sans interruption depuis 1993, ce qui rendait compétent l'office cantonal selon l'art. 55 al. 1 LAI, l'art. 56 LAI et l'art. 40 al. 1 let. b RAI. Par ailleurs, le Tribunal a jugé que la révision de la rente n'était pas fondée sur une instruction suffisante au sens de l'art. 17 al. 1 LPGA, car le pronostic « Reprend vie » du Dr J._______ du 19 août 2014, la non-réponse à la demande de rapport psychiatrique du 30 juin 2014, les contradictions entre les déclarations de la fille sur les visites médicales régulières et l'absence de traces dans le dossier, ainsi que l'absence de consultation d'un psychiatre depuis 2009, instillaient des doutes sérieux sur l'évolution de l'état de santé de l'assurée entre 2010 et 2015. En conséquence, l'administration devait diligenter une expertise bi-disciplinaire (psychiatrie et médecine interne) avec interprète français-albanais, puis soumettre l'ensemble du dossier au service médical cantonal pour examen, y compris sous l'angle des mesures de réadaptation. Concernant l'assistance judiciaire, le Tribunal a admis la demande de l'intimée, constatant son indigence au sens de l'art. 65 al. 1 PA et de l'art. 65 al. 2 PA, et a nommé Maître Claude Jeannerat défenseur d'office avec une indemnité de 750 francs. La fondation, bien qu'ayant obtenu gain de cause, n'a pas obtenu de dépens en vertu de l'art. 64 al. 1 PA, conformément à la jurisprudence constante selon laquelle les institutions de prévoyance ne bénéficient généralement pas d'indemnités. Cette décision est notable car elle confirme que l'absence d'expertise récente et la présence d'éléments contradictoires imposent une nouvelle instruction, même lorsque la décision initiale semble cohérente, et qu'une incompétence territoriale, bien que non soulevée par les parties, justifie un renvoi lorsqu'elle s'ajoute à des défauts de fond.

Regeste

Assurance-invalidité (divers)

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.