Assurée en prévoyance professionnelle conteste la date de changement de statut pour le calcul de la surindemnisation : le Tribunal fédéral confirme que le changement intervient au 1er septembre 2017 et non au 1er janvier 2014, rendant inopérant un nouveau calcul (art. 34a LPP)
- Date
- 04.11.2021
- Numéro de dossier
- 9C_41/2021
- Cour
- IIe Cour de droit social
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 95 LTF Art. 97 LTF Art. 105 LTF Art. 34a LPP Art. 49 LPP Art. 24 OPP
Résumé
Une assurée en prévoyance professionnelle a demandé à sa caisse de pensions le versement d’un montant de 69'300 fr. 75 avec intérêts à titre de rente d’invalidité pour la période du 1er janvier 2014 au 31 août 2017, arguant qu’un changement de statut (de statut mixte à statut de personne active à 100 %) intervenu dès le 1er janvier 2014 justifiait un nouveau calcul de surindemnisation. La caisse de pensions avait maintenu sa position selon laquelle ce changement n’était intervenu qu’au 1er septembre 2017, conformément à la décision de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Fribourg et à l’arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 11 octobre 2018. Le tribunal cantonal avait rejeté l’action. L’assurée a formé un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral contre cet arrêt.
Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il constate que l’arrêt du 11 octobre 2018 de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg fixe clairement la survenance du changement de statut au 1er septembre 2017, car avant cette date l’assurée percevait une rente entière calculée sur un statut mixte (personne active à 50 % – ménagère à 50 %), tandis qu’à compter de cette date elle avait droit à trois quarts de rente calculée sur un statut de personne active à 100 %. Le fait que l’autorité de l’assurance-invalidité ait jugé crédible la déclaration de l’assurée en janvier 2014 concernant une reprise d’activité à plein temps ne suffit pas à établir que le changement de statut était effectif dès cette date, notamment parce que ladite autorité a également fondé sa décision sur l’âge de l’enfant cadet (atteint de sept ans en 2017) pour conclure à la capacité résiduelle de travail à plein temps à partir de cette date. En l’absence de modification importante de la situation avant le 1er septembre 2017, aucun nouveau calcul de surindemnisation n’était requis en application de l’art. 24 al. 5 OPP 2, et la caisse de pensions était liée par l’appréciation de l’Office AI, comme le prévoit l’art. 49 LPP. Le recours est donc entièrement mal fondé. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante en vertu de l’art. 66 al. 1 LTF. Cette décision illustre la primauté de la date de prise d’effet d’une décision administrative dans le domaine de la prévoyance professionnelle et la nécessité d’une modification substantielle de la situation pour déclencher un nouveau calcul de surindemnisation.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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